Avis 20130093 Séance du 07/02/2013

Copie des documents suivants : 1) le compte rendu de la réunion organisée le 14 février 2012 entre le maire de l'île de Ré, la préfète de la Charente-Maritime et des responsables départementaux, en vue de la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) de l'île de Ré ; 2) le document en date du 28 mars 2012, émanant de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), concernant la détermination des cotes de submersion marine dans le schéma de cohérence territoriale (SCOT) et le plan local d'urbanisme (PLU) de l'île de Ré ; 3) les documents administratifs, scientifiques et techniques permettant de définir au niveau national les aléas mentionnés dans ces documents d'urbanisme.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2013, à la suite du refus opposé par la préfète de la Charente-Maritime à sa demande de copie des documents suivants : 1) le compte rendu de la réunion organisée le 14 février 2012 entre le maire de l'île de Ré, la préfète de la Charente-Maritime et des responsables départementaux, en vue de la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) de l'île de Ré ; 2) le document en date du 28 mars 2012, émanant de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), concernant la détermination des cotes de submersion marine dans le schéma de cohérence territoriale (SCOT) et le plan local d'urbanisme (PLU) de l'île de Ré ; 3) les documents administratifs, scientifiques et techniques permettant de définir au niveau national les aléas mentionnés dans ces documents d'urbanisme. En l'absence de réponse de la préfète de la Charente-Maritime, la commission constate que la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a communiqué le 25 janvier 2013, à Monsieur XXX, les documents visés aux points 1) et 2) ainsi que la circulaire du 27 juillet 2011 relative à la prise en compte du risque de submersion marine, complétée le 30 janvier de ses annexes, et seul document répondant au point 3) de la demande. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.