Avis 20130048 Séance du 24/01/2013

Communication des éléments suivants : 1) la copie des études, examens et travaux auxquels se sont livrés les services de Météo France pour parvenir au résultat contenu dans le rapport communiqué à la commission interministérielle, s'agissant de la demande de reconnaissance de catastrophe naturelle formulée par la commune de Soisy-sur-Seine au titre de la sécheresse 2011 ; 2) copie des courriers, accompagnés de leurs annexes, adressés par Météo France à cette commission interministérielle et au ministre de l'intérieur ; 3) la station de référence retenue dans le cadre des recherches et travaux.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de Météo France à sa demande de communication des éléments suivants : 1) la copie des études, examens et travaux auxquels se sont livrés les services de Météo France pour parvenir au résultat contenu dans le rapport communiqué à la commission interministérielle, s'agissant de la demande de reconnaissance de catastrophe naturelle formulée par la commune de Soisy-sur-Seine au titre de la sécheresse 2011 ; 2) la copie des courriers, accompagnés de leurs annexes, adressés par Météo France à cette commission interministérielle et au ministre de l'intérieur ; 3) la station de référence retenue dans le cadre des recherches et travaux. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission estime que les documents visés aux points 1) et 2) sont communicables en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle relève que la version de juin 2012 du rapport d'expertise météorologique relatif à la sécheresse de 2011 et le fichier contenant le tableau détaillé des valeurs ont été communiqués au demandeur avant la saisine de la commission de sorte qu'elle ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis dans cette mesure. Elle émet par ailleurs un avis favorable à la communication des courriers électroniques adressés par Météo France à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l'intérieur le 16 mai et 18 juin 2012 ainsi que, de la version du 16 mai 2012 du rapport d'expertise déjà cité, laquelle ne constitue pas un document inachevé. Par ailleurs, s'agissant du point 3), la demande de Me XXX se rapporte à la méthode utilisée par les services de Météo France pour établir leur rapport. Cette méthode a consisté à recourir à une modélisation des bilans hydriques et non à procéder par comparaison avec une station météorologique de référence. La commission estime, par suite, que la demande sur ce point ne peut être accueillie. Enfin, la commission indique qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur.