Avis 20130042 Séance du 24/01/2013

Communication des documents suivants détenus par la direction de la maison d'arrêt de Pau : 1) le cahier des premiers surveillants (appel, passage des consignes) se trouvant au greffe pour la journée du 25 juin 2012 ; 2) la feuille de présence journalière se trouvant à la porte 1 pour la journée du 28 juin 2012 ; 3) la télécopie reçue de son médecin traitant (date de réception et l'avis de l'arrêt de travail).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2012, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents suivants détenus par la direction de la maison d'arrêt de Pau : 1) le cahier des premiers surveillants (appel, passage des consignes) se trouvant au greffe pour la journée du 25 juin 2012 ; 2) la feuille de présence journalière se trouvant à la porte 1 pour la journée du 28 juin 2012 ; 3) la télécopie reçue de son médecin traitant (date de réception et l'avis de l'arrêt de travail). En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents visés aux points 1) et 2), dont elle n'a toutefois pas pu prendre connaissance, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve toutefois que leur communication ne porte pas atteinte à la sécurité publique et que soient occultées les mentions couvertes par le secret de la vie privée, celles qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ainsi que les mentions faisant apparaître le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, conformément au II de l’article 6 de cette loi. A titre d'exemple en ce qui concerne la protection de la sécurité publique, les « tableaux de services » d'un centre pénitentiaire (CADA conseil 18 mai 1989 n° 19890845) et les décisions déterminant les modalités d'accomplissement des services de nuit (CADA avis 19 décembre 1991 n° 19912393) ne sont pas communicables. La commission rappelle, par ailleurs, que les horaires de travail et la manière de servir des agents publics sont couverts par le secret de la vie privée. Ces documents sont néanmoins communicables au demandeur en tant qu’il le concerne en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des mentions dont la communication pourrait porter atteinte au secret de la vie privée de tiers ou aux intérêts précédemment énoncés. Sous ces réserves, elle émet un avis favorable sur les points 1) et 2) de la demande d’avis. Enfin, la commission estime que le document visé au point 3) est communicable à l'intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable sur le point 3).