Avis 20130041 Séance du 24/01/2013

Copie de plusieurs courriels de dénonciation émanant de Mme XXX, susceptibles d'entraîner des sanctions disciplinaires à son encontre.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2012, à la suite du refus opposé par son employeur, la société EDF, à sa demande de communication d'une copie de plusieurs courriels de dénonciation émanant de Mme XXX, susceptibles d'entraîner des sanctions disciplinaires à son encontre. La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : " Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ". Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ". La commission constate que, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, Electricité de France est devenue une société de droit privé chargée d'une mission de service public. La commission rappelle à cet égard que si le droit d'accès aux documents administratifs s'exerce auprès des personnes privées chargées de la gestion d'un service public, seuls sont soumis aux prescriptions de la loi du 17 juillet 1978, les documents de nature administrative détenus par ces personnes. A ce titre, sont considérés comme des documents privés l'ensemble des documents qui ne présentent pas de lien direct avec la gestion du service public mais qui se rapportent au fonctionnement normal d'un organisme de droit privé : il en va ainsi, notamment, des contrats de travail, comme, d’une manière générale, des documents se rapportant aux relations des agents employés par ces organismes avec leur employeur, qui sont régies par les règles du droit privé. La commission estime par conséquent que les documents sollicités par M. XXX n'ont pas de lien direct avec les activités de service public d'EDF et qu'ils ne peuvent être considérés, dès lors, comme des documents administratifs au sens de l’article 1er la loi de du 17 juillet 1978. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande d’avis.