Avis 20130018 Séance du 24/01/2013

Copie des documents suivants relatifs à la RD 945 reliant Lestrem à Béthune : 1) le dossier d'enquête publique ; 2) l'étude acoustique.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Pas-de-Calais à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à la RD 945 reliant Lestrem à Béthune : 1) le dossier d'enquête publique ; 2) l'étude acoustique. La commission rappelle que lorsque les documents sollicités se rapportent à une enquête entrant dans le champ des articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement, il convient de distinguer, selon la date de publication de l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête. Si cet arrêté a été publié avant le 1er juin 2012, la commission rappelle que, pendant le déroulement de l’enquête publique et tant que celle-ci n’est pas close, les documents composant le dossier soumis à l’enquête ne sont normalement communicables que suivant les règles spéciales définies aux articles R. 123-1 et suivants du code de l’environnement, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011. Dans ce cas, le dossier soumis à enquête publique n’est en principe consultable par le public qu’aux jours et heures définis conformément à l’article R. 123-16 du code de l’environnement. Pendant cette phase, l’autorité administrative n’est donc pas tenue de délivrer une copie des documents composant le dossier d’enquête, ni de faire droit aux demandes de communication sur un autre support. Dans ce cadre, seules les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 de ce code peuvent obtenir le dossier d'enquête publique en vertu de l'article L. 123-8. En revanche, toute personne peut obtenir la communication des informations environnementales qu'il contient, sans que leur caractère préparatoire puisse être opposé. Si l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique a été publié après le 1er juin 2012 - soit après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article L. 123-1 du code de l’environnement dans leur rédaction issue de l’article 236 de la loi n° 2010-788 portant engagement national pour l’environnement - les éléments du dossier d’enquête publique sont alors communicables à toute personne sur sa demande, avant même l’ouverture de l’enquête publique, dès lors qu’ils peuvent être regardés comme achevés en la forme, ou pendant celle-ci. En l'espèce, en l'absence de réponse du président du conseil général du Pas-de-Calais à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les éléments du dossier d'enquête publique sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve toutefois que l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ait été publié après le 1er juin 2012 ou, dans le cas contraire, sous réserve que l'enquête soit close. Par ailleurs, elle estime, s'agissant du point 2), que l'étude acoustique sollicitée est communicable, dès à présent, à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L. 124-1 du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable, sous les réserves précédemment énoncées s'agissant du point 1) de la demande d'avis.