Avis 20125101 Séance du 24/01/2013

Communication des documents suivants : 1) les marchés en cours d'exécution passés entre la commune et les sociétés suivantes : - BRL Espaces naturels ; - ONET Propreté Multiservices ; - SINER ; 2) le bilan 2011 de la sécurité de la commune ayant fait l'objet d'une communication dans le bulletin municipal n° 22 (mai-juin 2012), comprenant notamment l'évolution de la délinquance générale et de proximité, les cambriolages des résidences principales et secondaires, les atteintes volontaire à l'intégrité physique, les vols à main armée ; 3) la liste nominative des agents municipaux, titulaires et non titulaires ; 4) la liste du parc automobile, tous types, de la commune.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de la Grande Motte à sa demande de communication des documents suivants : 1) les marchés en cours d'exécution passés entre la commune et les sociétés suivantes : - BRL Espaces naturels ; - ONET Propreté Multiservices ; - SINER ; 2) le bilan 2011 de la sécurité de la commune de La Grande Motte ayant fait l'objet d'une communication dans le bulletin municipal n° 22 (mai-juin 2012), comprenant notamment l'évolution de la délinquance générale et de proximité, les cambriolages des résidences principales et secondaires, les atteintes volontaire à l'intégrité physique, les vols à main armée ; 3) la liste nominative des agents municipaux, titulaires et non titulaires ; 4) la liste du parc automobile, tous types, de la commune 5) l'étude de faisabilité financière et juridique de l'extension du port, ayant fait l'objet d'une annonce, n° 10-135868, publiée le 28 juin 2010. Concernant les documents dont la communication est sollicitée au point 1), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Concernant le document demandé au point 2), la commission considère qu'il s'agit d'un document communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable et précise que la circonstance que le bilan de l'année 2011 se rapportant à la sécurité de la commune établi par le préfet de l'Hérault ait déjà fait l'objet d'une mention dans le bulletin municipal, ne dispense pas la commune de l'obligation à laquelle elle est tenue de communiquer ce document, dès lorsqu'elle le détient. Concernant le document demandé au point 3), la commission rappelle que la liste des agents d'une commune, comportant la mention de leurs noms et prénoms, est un document communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 10 avril 1991, commune de Louviers, n° 112904). Elle émet, par conséquent, un avis favorable. Concernant le document dont la communication est sollicitée au point 4), la commission considère qu'il s'agit d'un document communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable. Enfin, concernant l'étude demandée au point 5), la commission considère qu'il s'agit d'un document communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de ne pas présenter un caractère préparatoire. Si tel était le cas, cette étude ne serait communicable qu'à compter de l'intervention de la décision administrative qu'elle est destinée à préparer. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.