Avis 20125072 Séance du 21/02/2013

Copie de l'ensemble des documents relatifs à l'opération de résorption de l'habitat insalubre du quartier Fond Batelière, depuis son origine, entraînant la démolition de l'habitation de son client, notamment les modifications des plans intervenues.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2012, à la suite du refus opposé par maire de Schoelcher à sa demande de communication d'une copie de l'ensemble des documents relatifs à l'opération de résorption de l'habitat insalubre (RHI) du quartier Fond Batelière, dans la mesure où la réalisation de cette opération pourrait conduire à la démolition de la maison dont son client est propriétaire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Schoelcher a indiqué que l’opération de résorption de l’habitat insalubre du quartier Fond Batelière, démarrée il y a quinze ans, a donné lieu à de nombreuses études, qui ne sont pas communicables, dès lors qu'elles portent sur des cas personnels et, en particulier, des logements sociaux. Il a également précisé qu'à l'issue de ces études, plusieurs schémas ont été élaborés et qu'il a déjà proposé au demandeur de venir consulter sur place le plan d’aménagement du site, élaboré à la fin de l’année 2010, dès lors qu'il a un impact sur sa propriété. Il souhaite toutefois que la demande soit précisée, eu égard au nombre et au volume important de documents à consulter. La commission rappelle qu'une opération de résorption de l'habitat insalubre est une opération foncière et d’aménagement, qui peut être réalisée à l'initiative, comme en l’espèce, d’une commune, afin de remédier, grâce notamment à des aides financières de l’État, à l’insalubrité des immeubles inclus dans le périmètre de l’opération et de permettre le relogement des occupants de ces immeubles en améliorant leurs conditions de vie. L'opération se déroule principalement en deux étapes, qui se distinguent selon qu’elles précédent ou non l’intervention d’un arrêté préfectoral d’insalubrité, pris en application des articles L. 1331-25 ou L. 1331-26 du code de la santé publique. La phase dite « pré-opérationnelle », antérieure à l’intervention d’un arrêté d’insalubrité, est consacrée à l’élaboration d'un projet urbain, immobilier et social sur les terrains et immeubles visés par l’opération. Au cours de cette première étape, plusieurs études sont généralement réalisées par la collectivité publique à l’initiative de l’opération : - une étude foncière, destinée à déterminer la propriété de chaque terrain ou immeuble insalubre ; - une étude technique du bâti permettant d'apprécier le degré d'insalubrité des immeubles et d’identifier ceux dont l’acquisition doit être envisagée ; - un diagnostic urbain devant apprécier les conditions de réalisation des mesures foncières et d’aménagement envisagées au regard des règles d'urbanisme applicables, ce diagnostic devant lui-même s’inscrire dans un projet urbain d’ensemble, chaque fois que l’opération de résorption de l’habitat insalubre n’est pas limitée à un immeuble isolé ; - une étude sociale procédant à une analyse individuelle de la situation sociale de chaque occupant des immeubles concernés par l’opération et définissant les besoins de relogement ainsi que les mesures éventuelles d’accompagnement social. La phase dite « opérationnelle » débute après l’intervention d’un arrêté d’insalubrité. Elle consiste à réaliser, lorsqu’elle est nécessaire, l’acquisition des immeubles déclarés insalubres et à mettre en œuvre les mesures foncières, d’aménagement et de relogement qui ont été définies par la collectivité publique, assurant la maîtrise d’ouvrage de l’opération. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les autorités mentionnées par l’article 1er de la loi, ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant que celle-ci est en cours d’élaboration. Par ailleurs, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du même code. A cet égard, l'article L. 124-4 de ce code énumère limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Au rang des motifs de rejet figurent ─ sauf le cas particulier des émissions de substances dans l'environnement visé au II de l'article L. 124-5 ─ les intérêts mentionnés à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 à l'exception de ceux mentionnés au e et au h du 2° du I de cet article. Enfin, en vertu du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs dont la divulgation pourrait porter atteinte à la protection de la vie privée. En application de ces dispositions, la commission considère que, dans le cas d’une opération de résorption de l’habitat insalubre, les conditions dans lesquelles peuvent être communiqués les documents produits ou reçus dans le cadre de cette opération par la collectivité publique qui en a eu l’initiative, dépend de l'état d'avancement de la procédure et de la nature des informations contenues dans ces documents. Lors de la phase dite « pré-opérationnelle », les documents qui se rapportent à l’opération de résorption de l’habitat insalubre conservent un caractère préparatoire et ne sont pas en principe communicables. Toute personne qui en ferait la demande dispose toutefois d’un droit d’accès aux informations relatives à l’environnement que pourraient contenir ces documents, sans que leur caractère préparatoire puisse faire obstacle à la communication ou à la consultation de ces informations dans les conditions prévues par les dispositions sus-rappelées des articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement. Lorsque l’arrêté préfectoral d’insalubrité est intervenu, les études élaborées pour préparer cette décision sont en principe communicables à toute personne qui en ferait la demande. Il en va ainsi du projet urbain, immobilier et social, ainsi que du diagnostic urbain et de l'étude technique du bâti. En revanche, les études foncière et sociale réalisées lors de la phase « pré-opérationnelle » ne sont communicables en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 qu’aux personnes intéressées, en tant qu’elles les concernent, dès lors que leur divulgation à des tiers porterait atteinte à la protection de la vie privée et qu'elles ne comportent pas, en principe, d'informations relatives à l'environnement. La commission, qui note que Maître XXX sollicite l’accès à l’ensemble des documents se rapportant à l’opération de résorption de l’habitat insalubre du quartier Fond Batelière, émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande et invite la commune de Schoelcher à y répondre en se conformant aux conditions précédemment définies. Toutefois, s’agissant des modalités de communication, la commission rappelle que, si le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication, l’administration est néanmoins fondée à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Ainsi, lorsque la demande porte, comme c’est le cas en l’espèce, sur des documents nombreux et volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. La commission invite donc le demandeur à se rapprocher des services de la commune de Schoelcher pour convenir des modalités de communication ou de consultation des documents sollicités.