Avis 20124977 Séance du 24/01/2013

Communication de tous les documents le concernant figurant dans son dossier d'accident du travail et notamment le rapport de SECAFI.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur général de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de Martinique à sa demande de communication de tous les documents le concernant figurant dans son dossier d'accident du travail et notamment le rapport de SECAFI. Dès lors qu'un refus de prise en charge semble avoir été opposé à l'intéressé, la commission, estime que les pièces qui composent le dossier d'accident de travail de M. XXX constituent en principe des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, sous réserve d'occulter au préalable les éventuelles mentions relatives au comportement de tierces personnes physiques dont la révélation serait susceptible de leur porter préjudice ainsi que les mentions couvertes par le secret de la vie privée de telles personnes. La commission relève, par ailleurs, que le rapport établi par la société SECAFI au cours du mois de juin 2012 à la demande du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise qui emploie M. XXX, dans le cadre d'une étude sur la prévention des risques psycho-sociaux a été transmis le 14 août 2012 au contrôleur de sécurité du service prévention de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique (CGSSM). Elle considère que ce rapport, même s'il ne figure pas parmi les éléments constituant le dossier de M. XXX, dès lors qu'il a été reçu par la caisse générale dans le cadre de sa mission de service public, constitue un document administratif communicable en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve toutefois de l'occultation des mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte à la vie privée de tierces personnes ou au secret de leur dossier personnel. Doivent également être occultées les passages portant un jugement de valeur ou une appréciation sur un tiers ou révélant le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable à la demande d'avis.