Avis 20124956 Séance du 10/01/2013

Communication de l'intégralité des pièces du dossier de sa cliente, Mademoiselle XXX XXX, fondant l'établissement des cotisations de sécurité sociale et de contributions sociales pour les années 2009 à 2012.
Maître XXX XXX, conseil de Mademoiselle XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur régional de la Caisse du Régime Social des Indépendants Provence-Alpes à sa demande de communication de l'intégralité des pièces du dossier de sa cliente, Mademoiselle XXX XXX, fondant l'établissement des cotisations de sécurité sociale et de contributions sociales pour les années 2009 à 2012. La commission rappelle qu'en application de l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale, " le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public (...)". Les documents produits ou reçus par ces caisses dans le cadre de cette mission revêtent donc le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission constate que l'administration a communiqué à Mme XXX certains des documents demandés. Elle estime que les documents qu'elle n'a pas obtenus, à savoir ceux sur le fondement desquels elle a été qualifiée d'entrepreneur individuel, ceux par lesquels elle a été radiée et son compte transféré au régime social des indépendants des professions libérales indépendantes Provinces, les tableaux d'appel à cotisation pour les comptes n° 130 3112658761 et n° 130 3015298490 ainsi que le tableau récapitulant les sommes versées au titre de la période 2009 à 2012, constituent des documents administratifs communicables à l'intéressée en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En l'absence de réponse de l'administration, la commission émet donc, sous réserve que ces documents existent, un avis favorable.