Avis 20124955 Séance du 10/01/2013

Communication des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal, prise en 2011 ou 2012, par laquelle l'autorisation d'augmenter le nombre d'emplacements dans les deux campings à la ferme de la commune a été décidée ; 2) le montant de la taxe de séjour encaissé en 2011et 2012 par la commune ; 3) les registres de comptabilité publique de cette taxe ; 4) les déclarations individuelles des hébergeurs assujettis à cette taxe à l'année ; 5) les délibérations éventuellement prises pour exonérer de cette taxe certains types d'hébergement.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire du Plan de la Tour à sa demande de communication des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal, prise en 2011 ou 2012, par laquelle l'autorisation d'augmenter le nombre d'emplacements dans les deux campings à la ferme de la commune a été décidée ; 2) le montant de la taxe de séjour encaissé en 2011 et 2012 par la commune ; 3) les registres de comptabilité publique de cette taxe ; 4) les déclarations individuelles des hébergeurs assujettis à cette taxe à l'année ; 5) les délibérations éventuellement prises pour exonérer de cette taxe certains types d'hébergement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire du Plan de la Tour a informé la commission, d'une part, que le document mentionné au point 5) n'existe pas et, d'autre part, qu'il avait transmis à l'intéressé, par courrier, en date du 28 décembre 2012, les documents mentionnés aux points 1) et 2). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. S'agissant des documents mentionnés au point 3), dont la commission a pris connaissance, elle considère qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L. 2121–26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet, dès lors, un avis favorable sur ce point. Elle estime enfin que les documents mentionnés au point 4), dont elle n'a pu prendre connaissance, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions éventuelles dont la communication serait de nature à porter atteinte à la vie privée ou au secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.