Avis 20124630 Séance du 10/01/2013

Copie de l'entretien professionnel qu'il a eu avec Madame XXX le 22 octobre 2010, détenu par la direction du campus des métiers Ile-de-France/Centre.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de copie de l'entretien professionnel qu'il a eu avec Madame XXX le 22 octobre 2010, détenu par la direction du campus des métiers Ile-de-France/Centre. La commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’Etat. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l’article 6 de la même loi. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de La Poste a informé la commission que l'entretien du 22 octobre 2010, constituait non pas un entretien professionnel mais un bilan intermédiaire, dont une copie a été adressée au demandeur par courrier du 28 septembre 2012, réceptionnée par l'intéressé le 29 septembre 2012. La commission ne peut dès lors que déclarer irrecevable la demande d'avis, en l'absence du refus de communication invoqué.