Avis 20124603 Séance du 07/02/2013

Copie de documents relatifs à l'immeuble La Villa d'Emma, situé 90 boulevard du Général Giraud : 1) l'intégralité des réserves émises le 3 avril 2012 par l'adjudant chef de la brigade des sapeurs pompiers de Paris (BSPP) à l'occasion de la visite de récolement concernant la conformité de cette copropriété ; 2) la notification au vendeur, la SCI 90 Boulevard Général Giraud, avec les réserves formulées par la BSPP, et les travaux à exécuter dans les délais réglementaires pour la mise en conformité.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Maur-des-Fossés à sa demande de copie de documents relatifs à l'immeuble La Villa d'Emma, situé 90 boulevard du Général Giraud : 1) l'intégralité des réserves émises le 3 avril 2012 par l'adjudant chef de la brigade des sapeurs pompiers de Paris (BSPP) à l'occasion de la visite de récolement concernant la conformité de cette copropriété ; 2) la notification au vendeur, la SCI 90 Boulevard Général Giraud, avec les réserves formulées par la BSPP, et les travaux à exécuter dans les délais réglementaires pour la mise en conformité. La commission considère, d'une part, que les documents relatifs au récolement des travaux auquel peut procéder ou faire procéder, sur le fondement de l'article L.462-2 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer une autorisation individuelle d'urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à condition qu'ils ne présentent plus de caractère préparatoire et sous les réserves résultant de l'article 6 de la même loi. La commission estime que ces documents perdent leur caractère préparatoire à la décision éventuelle de contester la conformité des travaux lorsque la mise en demeure de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée est adressée au maître de l'ouvrage, conformément à l'article R.462-9 du code de l'urbanisme, ou, au plus tard à l'issue du délai imparti à l'administration à cette fin. Ce délai est fixé par l'article R.462-6 du même code à trois ou cinq mois, selon le cas, à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement des travaux. La commission considère, d'autre part, que la mise en demeure de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité est elle-même communicable à toute personne qui en fait la demande, en application, lorsqu'elle est édictée par le maire au nom de la commune, de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales et, dans les autres cas, de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, alors, des dispositions de l'article 6 de la même loi. En l'espèce, la commission considère qu'eu égard à la date de la visite de récolement indiquée par le demandeur, les documents relatifs à cette visite ne présentent plus un caractère préparatoire. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 1) de la demande, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des mentions particulières dont la communication porterait atteinte à sécurité des personnes, à la protection de la vie privée ou au secret en matière commerciale et industrielle, ou qui feraient apparaître, de la part d'une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice. Elle émet un avis favorable à la communication du document mentionné au point 2), s'il existe, en application de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales.