Avis 20124575 Séance du 10/01/2013

Communication d'une copie des documents suivants relatifs au fonctionnement de la Fédération française des échecs (FFE) : 1) les courriers et courriels se rapportant au « projet de retrait de l'agrément sportif accordé à la FFE » émis et reçus par le ministère des sports en 2004 et 2005 ; 2) la réponse ou les réponses du ministère des sports au courrier relatif à une « affaire disciplinaire fédérale » que lui aurait adressé en septembre 2011 Monsieur XXX XXX, président de comité départemental et de clubs affiliés à la FFE ; 3) les courriers relatifs à ce courrier de Monsieur XXX qui auraient été adressés à la FFE par le ministère des sports.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courriel enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2012, à la suite du refus opposé par la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs au fonctionnement de la Fédération française des échecs (FFE) : 1) les courriers et courriels se rapportant au « projet de retrait de l'agrément sportif accordé à la FFE » émis et reçus par le ministère des sports en 2004 et 2005 ; 2) la réponse ou les réponses du ministère des sports au courrier relatif à une « affaire disciplinaire fédérale » que lui aurait adressé en septembre 2011 Monsieur XXX XXX, président de comité départemental et de clubs affiliés à la FFE ; 3) les courriers relatifs à ce courrier de Monsieur XXX qui auraient été adressés à la FFE par le ministère des sports. En l'absence de réponse de l'administration, la commission n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités. Elle considère que les documents administratifs mentionnés au 1) sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après disjonction des pièces et occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître, de la part d'une telle personne, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, conformément au II et au III de l'article 6 de la même loi. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point de la demande. La commission estime que les mêmes principes ne permettent la communication des documents mentionnés aux points 2) et 3), eu égard aux informations déjà détenues par le demandeur sur l'affaire d'espèce en cause, qu'après disjonction ou occultation de l'ensemble des mentions relatives non seulement à l'identité des personnes en cause mais également à l'objet de la procédure disciplinaire engagée. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande sous cette réserve, et à condition que la suppression des mentions en cause ne dénature pas les documents sollicités et ne prive pas de tout intérêt leur communication.