Avis 20124573 Séance du 10/01/2013

La consultation du rapport de l’éducatrice en charge du suivi en milieu externe de son fils, Sacha, par le service de protection à l’enfance XXX XXX.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le président de l'Association XXX XXX à sa demande de la consultation du rapport de l’éducatrice en charge du suivi en milieu externe de son fils, Sacha, par le service de protection à l’enfance XXX XXX. La commission rappelle que le caractère communicable des pièces composant un dossier d'aide sociale à l'enfant dépend de l'état de la procédure et de l'objet en vue duquel elles ont été élaborées. Elle note à ce titre qu'en cas de placement judiciaire du mineur, les rapports périodiques sur la situation et l'évolution du mineur, obligatoirement adressés au juge des enfants en vertu de l'article 1199-1 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l'article 375 du code civil, revêtent un caractère judiciaire. Il n'appartient qu'au juge des enfants de procéder à la communication de tels documents s'il l'estime opportun. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le fils de Monsieur XXX XXX fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert décidée par l'autorité judiciaire et que le document demandé a été adressé au juge des enfants par l'association dans le cadre du mandat qu'elle a reçu. La commission se déclare, par conséquent, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la nature de la mission confiée à l'association XXX XXX, incompétente pour se prononcer sur la demande.