Avis 20124490 Séance du 20/12/2012

Communication des pièces du dossier de maladie professionnelle de Monsieur XXX XXX en date du 4 avril 2010 mettant en cause sa cliente la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES, notamment : 1) les pièces susceptibles d’avoir justifié la prise en charge de la maladie du 4 avril 2010 déclaré au titre de la législation professionnelle ; 2) la copie des prescriptions médicales d’arrêts de travail pris en charge au titre du sinistre et imputés sur le compte employeur de la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES ; 3) l'avis du service médical portant sur l’imputabilité ou non des rechutes ou nouvelles lésions prises en charge au titre du sinistre.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication des pièces du dossier de maladie professionnelle de Monsieur XXX XXX en date du 4 avril 2010 mettant en cause sa cliente la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES, notamment : 1) les pièces susceptibles d’avoir justifié la prise en charge de la maladie du 4 avril 2010 déclaré au titre de la législation professionnelle ; 2) la copie des prescriptions médicales d’arrêts de travail pris en charge au titre du sinistre et imputés sur le compte employeur de la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES ; 3) l'avis du service médical portant sur l’imputabilité ou non des rechutes ou nouvelles lésions prises en charge au titre du sinistre. En l'absence de réponse de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, la commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L. 441-1 à L. 441-6 et R. 441-10 à R. 441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R. 441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. La commission constate en outre que la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES peut être regardée comme une personne intéressée au sens de l'article 6 de cette loi, dans la mesure où l'employeur, d'une part, dispose de la possibilité d'accéder, dans le cadre de la procédure prévue par le code de la sécurité sociale, aux documents en cause, et, d'autre part, est intéressé par l'objet et le contenu du dossier, dès lors que la reconnaissance de la maladie professionnelle est susceptible d'avoir des incidences sur le taux de cotisation qui lui sera ultérieurement applicable au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. La commission considère toutefois que les données couvertes par le secret médical qui figurent dans ce dossier ne sont pas communicables à la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES, dès lors que ce secret n'est levé par l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, pris en application de l'article L. 482-5 du même code, que temporairement, pendant la procédure qui s'est déroulée devant la caisse primaire d'assurance maladie. La commission en conclut que les documents sollicités au point 1) de la demande sont communicables à Maître XXX, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des éléments couverts par le secret médical ou dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de Monsieur XXX et à la condition que ces occultations ne privent pas la communication de tout intérêt. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur le point 1) de la demande. En revanche, la commission déduit des principes rappelés ci-dessus que les documents visés aux points 2) et 3) de la demande qui ne comportent que des données couvertes par le secret médical ne sont pas communicables au demandeur. Elle émet, par conséquent, un avis défavorable sur les points 2) et 3) de la demande.