Avis 20124489 Séance du 20/12/2012

Communication des pièces du dossier de maladie professionnelle de Monsieur XXX LE XXX en date du 4 novembre 2010 mettant en cause sa cliente la société METRO CASH & CARRY France, notamment : 1) les pièces susceptibles d’avoir justifié la prise en charge de la maladie du 4 novembre 2010 déclaré au titre de la législation professionnelle ; 2) la copie des prescriptions médicales d’arrêts de travail pris en charge au titre du sinistre et imputés sur le compte employeur de la société METRO CASH & CARRY France ; 3) l'avis du service médical portant sur l’imputabilité ou non des rechutes ou nouvelles lésions prises en charge au titre du sinistre.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine à sa demande de communication des pièces du dossier de maladie professionnelle de Monsieur XXX LE XXX en date du 4 novembre 2010 mettant en cause sa cliente la société METRO CASH & CARRY France, notamment : 1) les pièces susceptibles d’avoir justifié la prise en charge de la maladie du 4 novembre 2010 déclaré au titre de la législation professionnelle ; 2) la copie des prescriptions médicales d’arrêts de travail pris en charge au titre du sinistre et imputés sur le compte employeur de la société METRO CASH & CARRY France ; 3) l'avis du service médical portant sur l’imputabilité ou non des rechutes ou nouvelles lésions prises en charge au titre du sinistre. Au vu de la réponse de la CPAM en date du 13 décembre 2012, la commission constate que les documents demandés soient les pièces constitutives du dossier d'accident de travail - maladie professionnelle au sens de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale ont été communiqué au demandeur. Elle ne peut donc que déclarer sans objet la demande.