Avis 20124456 Séance du 20/12/2012

Copie des fiches d'évènements indésirables (FEI) établies par les agents lors de la survenance d'un incident ou d'un accident pendant leur service.
Maître XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier public du Cotentin à sa demande de copie des fiches d'évènements indésirables (FEI) établies par les agents lors de la survenance d'un incident ou d'un accident pendant leur service. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier public du Cotentin a indiqué à la commission que les fiches d'événements indésirables émises par les agents du centre hospitalier constituent des formulaires de travail et que l'absence de communication est justifiée par le souci de protéger l'émetteur de la fiche et la confidentialité des données ayant trait à des patients hospitalisés. La commission estime que la circonstance que les fiches d'événements indésirables ne soient pas revêtues de la signature d'agents ayant reçu délégation pour ce faire est sans incidence sur leur caractère de document administratif, dès lors qu'il s'agit de documents achevés qui ne peuvent être regardés comme préparatoires. La commission relève toutefois, au vu de l'exemple de fiche qui lui a été transmise, que ces documents font apparaître le comportement de personnes pouvant facilement être identifiées, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice et sont également susceptibles de porter atteinte au secret médical des patients concernés. Elle estime donc que ces fiches ne sont communicables en application des II et III de l'article 6 de la loi de 1978 et dans la mesure où ces occultations ne font pas perdre à ces documents leur intelligibilité ou leur sens. Elle émet donc un avis défavorable.