Avis 20124450 Séance du 20/12/2012

Communication de l’intégralité des documents préparatoires à la décision de prise en charge de l’accident du travail en date du 03 novembre 2008 relatif à Madame XXX-XXX, dans le cadre d’une procédure de reconnaissance de faute inexcusable de sa cliente, la société Auchan France.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le Directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut à sa demande de communication de l’intégralité des documents préparatoires à la décision de prise en charge de l’accident du travail en date du 3 novembre 2008 relatif à Madame XXX-XXX, dans le cadre d’une procédure de reconnaissance de faute inexcusable de sa cliente, la société Auchan France. La commission rappelle, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. (…) ». En vertu de l’article 2 de la même loi : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre. Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. ». Enfin, selon l’article 6 de la même loi : « II - Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : - dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. » La commission relève, en second lieu, que la procédure de reconnaissance d’accident du travail ou de maladie professionnelle par les caisses primaires d’assurance maladie est régie par les articles L. 441-1 et R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l’instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l’article R. 441-13 du code, « 1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique ». Cet article R. 441-13 prévoit que ce dossier « peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu’il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. » En l’espèce et en l’absence de réponse de l’administration, la commission considère que les documents sollicités constituent des documents administratifs, dès lors qu’ils sont détenus par la CPAM du Hainaut dans la cadre de sa mission de service public. Elle relève ensuite que l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 n’exclut du champ des documents communicables que les documents qui ont fait l’objet, non d’une décision, mais d’une diffusion publique, ce qui n’est pas le cas des documents qui ont permis à la CPAM de préparer ses décisions. La commission constate également que ces documents ne revêtent plus un caractère préparatoire, puisque la CPAM a statué sur la situation de la salariée. La commission constate en outre que la société Auchan France peut être regardée comme une personne intéressée au sens de l'article 6 de cette loi, dans la mesure où l'employeur, d'une part, dispose de la possibilité d'accéder, dans le cadre de la procédure prévue par le code de la sécurité sociale, aux documents en cause, et, d'autre part, est intéressé par l'objet et le contenu du dossier, dès lors que la prise en charge financière lui est en partie imputée. La commission considère toutefois que les données couvertes par le secret médical qui figurent dans ce dossier ne sont pas communicables à la société Auchan France, dès lors que ce secret n'est levé par l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale que temporairement, pendant la procédure qui s'est déroulée devant la caisse primaire d'assurance maladie. La commission en conclut que les documents sollicités sont communicables à Maître XXX, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des éléments couverts par le secret médical ou dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de Madame XXX-XXX. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.