Avis 20124436 Séance du 20/12/2012

Copie du bilan des acquisitions et des cessions immobilières opérées par la ville de Paris et par les personnes publiques ou privées agissant dans le cadre d'une convention, pour les années 2010 et 2011.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Paris à sa demande de communication du bilan des acquisitions et des cessions immobilières opérées par la ville de Paris et par les personnes publiques ou privées agissant dans le cadre d'une convention, pour les années 2010 et 2011. La commission indique à titre liminaire que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. La commission rappelle qu’aux termes de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales : " Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ". L’article L. 2241-1 du même code dispose : "Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune". Il résulte de ces dispositions que l’état annexé au compte administratif relatif aux acquisitions et cessions immobilières est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission relève que les états annexés sollicités, qui au demeurant, font l'objet d'une diffusion publique, ont été communiqués à M. VALY le 27 août 2012. Toutefois elle prend note de ce qu'ils ne comportaient pas de mentions relatives aux personnes qui ont réalisé les acquisitions ou les cessions. En l'absence de réponse de l'administration, elle émet, sous réserve qu'ils puissent être complétés par les informations sollicitées, un avis favorable à la communication des documents.