Avis 20124426 Séance du 20/12/2012

Communication des feuilles de surveillance et des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre pour la mère décédée de ses clients, Madame XXX XXX, lors de son hospitalisation au centre hospitalier du Marin en août 2009.
Maître XXX XXX, conseil de la famille XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier du Marin à sa demande de communication des feuilles de surveillance et des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre pour la mère de ses clients, Madame XXX XXX, afin de connaître les causes de son décès intervenu en août 2009. En l'absence de réponse de l'administration, la commission relève que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission précise que le Conseil d'Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, a interprété les dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser l'accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l'objectif qu'ils poursuivent. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, à charge pour elle d'apprécier si les documents composant le dossier se rattachent ou non à l'objectif invoqué. En outre, la commission souligne que, par ces dispositions, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille et les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans les cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille peuvent obtenir communication du dossier médical. Doivent, à cet égard, être regardés comme des ayants droit au sens de ces dispositions, les successeurs légaux et testamentaires du défunt. En particulier, l'enfant de la personne décédée, qui peut justifier de cette filiation notamment, par la production d'une pièce d'identité et d'un livret de famille, présente bien la qualité d'ayant droit au sens des dispositions précitées. La commission estime que les pièces sollicitées sont nécessaires à la recherche des causes de la mort de Madame XXX XXX. Par conséquent, sous réserve que les enfants de cette dernière produisent la copie du livret de famille et de la carte d'identité à l'administration à laquelle il appartient de les vérifier, la commission émet un avis favorable.