Avis 20124412 Séance du 20/12/2012

Copie des documents suivants relatifs à leur domicile situé 13 rue des Ternaux 75011 Paris et établis depuis le 8 janvier 2003 : 1) les rapports de visite ; 2) les courriers et mises en demeure adressés aux propriétaires, Monsieur et Madame XXX, et à l'agence immobilière Foncia Segg, ainsi que les accusés de réception attestant de leur remise aux destinataires ; 3) tous les autres documents concernant ce logement ; 3) les courriers adressés au service technique de l’habitat ; 4) les justificatifs de la réalisation des travaux prescrits, notamment les factures adressées par les bailleurs ; 5) tout autre document relatif à ce logement.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le préfet de police à sa demande de copie des documents suivants relatifs à l'immeuble situé 13 rue des Ternaux 75011 Paris et établis depuis le 8 janvier 2003 : 1) les rapports de visite ; 2) les courriers et mises en demeure adressés aux propriétaires, Monsieur et Madame XXX, et à l'agence immobilière Foncia Segg, ainsi que les accusés de réception attestant de leur remise aux destinataires ; 3) tous les autres documents concernant ce logement ; 3) les courriers adressés au service technique de l’habitat ; 4) les justificatifs de la réalisation des travaux prescrits, notamment les factures adressées par les bailleurs ; 5) tout autre document relatif à ce logement. En l'absence de réponse de l'administration, la commission relève que les documents visés aux points 1), 2) et 4), s'ils ont été élaborés dans le cadre d'une procédure d'insalubrité effectuée sur le fondement de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique ou d'une procédure de péril effectuée sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont des documents administratifs et sont en principe communicables, sous les réserves prévues au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. A ce titre, ne sont pas communicables aux tiers les documents et mentions mettant en cause la protection de la vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une tierce personne aisément identifiable ou révélant le comportement d'une telle personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable. La commission considère en revanche que la demande portant sur les points 3) et 5) est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer la demande irrecevable sur ce point et inviter le demandeur, s'il le souhaite, à préciser la nature et l'objet de ces documents.