Avis 20124403 Séance du 20/12/2012

Communication du signalement fait par le directeur de l'IUT de Nice Côte d'Azur, ayant motivé la suspension provisoire de ses fonctions par le président de l'université le 7 décembre 2011.
Madame XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Nice Sophia Antipolis à sa demande de communication du signalement fait par le directeur de l'IUT de Nice Côte d'Azur, ayant motivé la suspension provisoire de ses fonctions par le président de l'université le 7 décembre 2011. La commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, «Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :...- faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice». Elle estime que, dans l'hypothèse où une autorité administrative procède, dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, au signalement d'une personne (agent, usager, tiers), seule la personne qui est l’objet de ce signalement a la qualité d'«intéressé» au sens du texte précité. La commission en déduit qu'un tel signalement est communicable à la personne visée par lui, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement de personnes tierces dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à sa communication.