Avis 20124392 Séance du 20/12/2012

Copie de documents relatifs au refus opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 07842012E0066 déposée par sa cliente, le 5 juillet 2012 : 1) le règlement de la zone de l'ancienne ZPPAUP s'appliquant sous le régime de l'ancien POS ou PLU, opposable au terrain d'assiette ; 2) les annexes de l'ancien POS ou PLU faisant apparaître les servitudes publiques de l'ancienne ZPPAUP qui pourraient grever le terrain d'assiette ; 3) les avis des personnes et des services consultés pendant l'instruction de la déclaration préalable de travaux n° DP 07842012E0011, ainsi que les notes manuscrites se trouvant dans le dossier d'instruction ; 4) les avis des personnes et des services consultés pendant l'instruction de la déclaration préalable de travaux n° DP 07842012E0066, ainsi que les notes manuscrites se trouvant dans le dossier d'instruction ; 5) le règlement de la zone du PLU ou du POS, s'appliquant avant l'actuel PLU, où se situe le terrain d'assiette du projet objet de la déclaration préalable ; 6) les annexes au PLU actuellement en vigueur, faisant apparaître les servitudes publiques qui pourraient grever le terrain d'assiette de cette déclaration préalable.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Montfort l'Amaury à sa demande de communication de la copie de documents relatifs au refus opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 07842012E0066 déposée par sa cliente, le 5 juillet 2012 : 1) le règlement de la zone de l'ancienne ZPPAUP s'appliquant sous le régime de l'ancien POS ou PLU, opposable au terrain d'assiette ; 2) les annexes de l'ancien POS ou PLU faisant apparaître les servitudes publiques de l'ancienne ZPPAUP qui pourraient grever le terrain d'assiette ; 3) les avis des personnes et des services consultés pendant l'instruction de la déclaration préalable de travaux n° DP 07842012E0011, ainsi que les notes manuscrites se trouvant dans le dossier d'instruction ; 4) les avis des personnes et des services consultés pendant l'instruction de la déclaration préalable de travaux n° DP 07842012E0066, ainsi que les notes manuscrites se trouvant dans le dossier d'instruction ; 5) le règlement de la zone du PLU ou du POS, s'appliquant avant l'actuel PLU, où se situe le terrain d'assiette du projet objet de la déclaration préalable ; 6) les annexes au PLU actuellement en vigueur, faisant apparaître les servitudes publiques qui pourraient grever le terrain d'assiette de cette déclaration préalable. Concernant les documents dont la communication est sollicitée aux points 1) et 2) ainsi que 5) et 6) , la commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan d'occupation des sols ou de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande. En l’espèce, la commission constate que les demandes portent sur des documents afférents à des plans d'occupation des sols ou des plans locaux d'urbanismes antérieurs ou en vigueur au moment de la demande et émet donc un avis favorable. Concernant les documents dont la communication est demandée aux points 3) et 4), la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les déclarations de travaux, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, le cas échéant, de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article 6 de la même loi, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.