Avis 20124384 Séance du 20/12/2012

Communication, par consultation et copie partielle, des documents administratifs suivants : a) s'agissant de la déclaration d'utilité publique, la copie des documents suivants, visés à l'article R. 11-3 du code de l'expropriation composant le dossier soumis à l'enquête : 1) la notice explicative ; 2) le plan de situation ; 3) le plan général des travaux ; 4) les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5) l'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code ; 6) l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret ; b) s'agissant de la cessibilité : 7) la copie de tous les arrêtés de cessibilité, de leur états parcellaires et des plans qui y sont joints en rapport avec le projet de dédoublement de I'A9 concernant les communes de Montpellier, XXXttes, Maurin et Mauguio ; 8) pour chacun des arrêtés de cessibilité identifié ci-avant, la copie des documents suivants visés à l'article R. 11-19 du code de l'expropriation composant le dossier soumis à l'enquête : - le plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; - la liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens ; c) s'agissant de la cessibilité, pour chacun des arrêtés identifiés ci­ avant, la copie des documents suivants visés à l'article R. 11-19 du code de l'expropriation composant le dossier soumis à l'enquête : 9) le plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments avec les références cadastrales actualisées au jour des présentes et à une échelle exploitable
Maître XXX XXX, conseil du XXX XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur d'opérations de Montpellier des Autoroutes du Sud de la France, à sa demande de communication, par consultation et copie partielle, des documents administratifs suivants : a) s'agissant de la déclaration d'utilité publique (DUP), la copie des documents suivants, visés à l'article R. 11-3 du code de l'expropriation composant le dossier soumis à l'enquête : 1) la notice explicative ; 2) le plan de situation ; 3) le plan général des travaux ; 4) les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5) l'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code ; 6) l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret ; b) s'agissant de la cessibilité : 7) la copie de tous les arrêtés de cessibilité, de leur états parcellaires et des plans qui y sont joints en rapport avec le projet de dédoublement de l'A9 concernant les communes de Montpellier, XXXttes, Maurin et Mauguio ; 8) pour chacun des arrêtés de cessibilité identifié ci-avant, la copie des documents suivants visés à l'article R. 11-19 du code de l'expropriation composant le dossier soumis à l'enquête : - le plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; - la liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens ; 9) s'agissant de la cessibilité, pour chacun des arrêtés identifiés ci­ avant, la copie du plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments avec les références cadastrales actualisées au jour des présentes et à une échelle exploitable. I. Rappel des règles de communication : En premier lieu, la commission rappelle que la procédure en matière de déclaration d'utilité publique est régie par les dispositions des articles R. 11-3 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui organise des modalités particulières d'accès aux documents élaborés dans ce cadre, variant en fonction du type d'enquête engagée et du déroulement de la procédure. Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit, en effet, la mise en œuvre de deux types d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique : une enquête dite de « droit commun », et une enquête portant sur des opérations susceptibles d'affecter l'environnement et entrant à ce titre dans le champ des articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement. XXX phase administrative précédant une déclaration d'utilité publique comporte quatre périodes distinctes. 1. Avant l'ouverture de l'enquête publique, les documents définis à l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'exception de la délibération décidant de demander une DUP, revêtent un caractère préparatoire et sont à ce titre temporairement non communicables. 2. Pendant le déroulement de l'enquête publique, il convient de distinguer selon la nature de l'enquête réalisée. Lorsqu'il s'agit d'une enquête dite « de droit commun », les documents du dossier soumis à l'enquête publique ne sont communicables que suivant les règles spéciales définies aux articles R. 11-4 à R. 11-13 de ce code. Aucune disposition du code n'impose en particulier à l'autorité administrative compétente de fournir des photocopies des documents composant le dossier d'enquête. Lorsqu'il s'agit d'une enquête entrant dans le champ des articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement, il convient de distinguer, selon la date de publication de l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête. Si celui-ci a été publié avant le 1er juin 2012, la commission rappelle que, dans ce cadre, seules les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 de ce code, peuvent obtenir le dossier d'enquête publique en vertu de l'article L. 123-8. En revanche, toute personne peut obtenir la communication des informations environnementales qu'il contient, sans que leur caractère préparatoire puisse être opposé. Si l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique a été publié après le 1er juin 2012, la commission constate que le décret en Conseil d’État n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, à l’intervention duquel l’article 236 de la loi n° 2010-788 portant engagement national pour l’environnement subordonnait l’entrée en vigueur de l’article L. 123-11 du code de l’environnement, a été publié au Journal Officiel du 30 décembre 2011. Elle note que ce décret est applicable aux enquêtes publiques dont l'arrêté d'ouverture et d'organisation est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret. Elle en déduit que les éléments des dossiers d’enquête publique, dont l’arrêté d’ouverture et d’organisation a été publié après le 1er juin 2012, sont communicables à toute personne sur sa demande, avant l’ouverture de l’enquête publique, dès lors qu’ils peuvent être regardés comme achevés en la forme, ou pendant celle-ci. Si les documents qui résultent de cette enquête ne sont, en principe, communicables qu’à la clôture de l’enquête publique, les informations relatives à l’environnement, au sens de l’article L. 124-2 du code de l’environnement, sont toutefois communicables selon les modalités particulières prévues par les articles L. 124-1 et suivants du même code. 3. Après la clôture de l'enquête publique et avant l'arrêté préfectoral déclarant l'utilité publique du projet, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. XXX communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. 4. L'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique rend, quant à lui, communicable l'ensemble des pièces du dossier qui ne l'étaient pas au cours des précédentes étapes de la procédure en raison de leur caractère préparatoire. XXX commission estime, enfin, que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur établis dans le cadre de la procédure d’enquête parcellaire prévue par les articles R. 11-19 et suivants du code de l’expropriation ne deviennent, dès leur remise à l’autorité compétente après clôture de cette enquête, et avant l’adoption de l’arrêté de cessibilité ou de l'acte déclaratif d'utilité publique intervenant postérieurement à l'enquête parcellaire et valant arrêté de cessibilité, communicables qu’aux intéressés, c’est-à-dire aux propriétaires des parcelles concernées, et à l’expropriant. L'arrêté portant cessibilité, ou la déclaration d’utilité publique valant arrêté de cessibilité rendent, quant à eux, communicables aux intéressés, toutes les pièces du dossier qui ne l'étaient pas au cours des précédentes étapes de la procédure. II. Analyse de la demande : En l'espèce, la commission n'a pas été informée de l'état d'avancement de la procédure. Sous l'ensemble des réserves formulées ci-dessus, la commission estime que les documents demandés aux points 1), 2), 3), 4) et 6) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Sous les mêmes réserves, le document visé au point 5), dont la commission n'a pu prendre connaissance mais qui contient vraisemblablement des informations relatives à l'environnement, est communicable en application des articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement. Les arrêtés de cessibilité sollicités au point 7), à l'exclusion des autres documents visés au même point, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article 2 de la loi de 1978, sous réserve qu'ils aient effectivement été pris par le préfet de l'Hérault. XXX commission émet, par suite, sous l'ensemble des réserves émises ci-dessus, un avis favorable à la demande sur les points 1) à 6) et sur le point 7), s'agissant des seuls arrêtés de cessibilité, non assortis des états parcellaires. En revanche, les autres documents visés au point 7), ainsi que ceux demandés aux points 8) et 9), ne sont communicables qu'aux personnes faisant l'objet d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, chacune pour les seules informations qui la concernent et se rapportent aux parcelles qui lui appartiennent, à l'exclusion des noms, adresse, date et lieu de naissance des autres propriétaires, s'il s'agit de personnes physiques. Par suite, ces documents ne sont communicables qu'en tant qu'ils concernent le XXX XXX XXX et pour ces seules informations uniquement. XXX commission émet, dès lors, un avis défavorable à la communication des informations intéressant des tiers au XXX XXX XXX. ll ressort des pièces du dossier que la société ASF a informé Maître XXX qu'elle estime que la demande devait être adressée à la préfecture de l'Hérault. XXX commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la préfecture de l'Hérault, et d’en aviser Maître XXX.