Avis 20124325 Séance du 06/12/2012

Communication par copies des éventuels permis de construire ou autorisations de travaux obtenus depuis 10 ans par Monsieur XXX XXX (ou une S.A. ?) sur le domaine de Murtoli, commune de Sartene.
Monsieur XXX XXX, pour le collectif pour la « loi littoral » en Corse, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse du Sud à sa demande de copie des éventuels permis de construire ou autorisations de travaux obtenus depuis dix ans par Monsieur XXX XXX ou une société anonyme sur le domaine de Murtoli, dans la commune de Sartene. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire et déclarations de travaux, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article 6 de la même loi, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. En outre, dans le cas où une décision expresse a été prise par le maire ou par le président de l'établissement de coopération intercommunale compétent, l'ensemble des pièces devant obligatoirement être incluses dans le dossier est communicable sur le fondement de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.