Conseil 20124321 Séance du 20/12/2012

Sur quel fondement juridique la commission se fonde-t-elle pour dire que le parent d’un enfant décédé peut avoir accès à l’entier du dossier de son enfant (avis n° 20121602 du 08 mars 2012), et non seulement aux pièces accessibles à un ayant droit, ce qu'est devenu ce parent au décès de son enfant, sachant qu’effectivement ce droit n’est pas limité du vivant de l’enfant mais que le mineur lui-même ne peut accéder à son dossier médical puisque la loi ne l’a pas prévue, et que dès lors, il n’est pas possible d’organiser une procédure spécifique pour lui (conseil n° 20121015 du 22/03/2012). Ne serait-il pas légitime pour lui aussi, selon les circonstances, d’accéder à son dossier?
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 20 décembre 2012 votre demande de conseil relative, d'une part, à l'avis n° 20121602 par lequel la commission a estimé qu'après le décès de leur enfant mineur, les parents conservaient un droit d'accès illimité à son dossier médical, hormis le cas où l’enfant aurait exercé le droit d’opposition prévu à l’article L. 1111-5 du code de la santé publique, d'autre part, au conseil n° 20121015 du 22 mars 2012. La commission rappelle, d'une part, qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L. 1111-5 et L. 1111-7 du code de la santé publique. Elle rappelle, d'autre part, que l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, in fine, dispose : « Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ». La commission relève en outre, ainsi qu'il ressort clairement des travaux parlementaires, que le caractère limité du droit d'accès aux informations médicales ouvert au profit des ayants droit d'une personne décédée est destiné à protéger le secret médical, qui perdure après le décès de l'intéressé. La commission en déduit que dès lors que les personnes titulaires de l'autorité parentale ont bénéficié d'un droit d'accès à l'ensemble du dossier médical de leur enfant mineur, du vivant de ce dernier, les restrictions au droit d'accès des ayants droits aux informations médicales relatives à une personne décédée, qui, comme on l'a dit, sont justifiées par la protection du secret médical de la personne décédée ne leur sont pas opposables. Enfin, la commission note que si elle a estimé, dans son conseil n° 20121015 du 22 mars 2012, impossible d'organiser au bénéfice du mineur une procédure spécifique d'accès à son dossier médical, c'est en raison de l'absence, selon elle, de disposition législative autorisant une telle interprétation.