Avis 20124317 Séance du 06/12/2012

Copie de l'entier dossier médical de son mari, Pierre XXX, décédé au service oncologie de l'hôpital Saint-Antoine le 31 août 2012, afin de connaître les causes du décès et de défendre sa mémoire, comprenant notamment : 1) les comptes rendus d'examens pratiqués depuis 2010 ; 2) les comptes rendus des deux hospitalisations en août 2012 ; 3) le compte rendu opératoire du 21 août 2012.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2012, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à sa demande de copie de l'entier dossier médical de son mari, Pierre XXX, décédé au service oncologie de l'hôpital Saint-Antoine le 31 août 2012, afin de connaître les causes du décès et de défendre sa mémoire, comprenant notamment : 1) les comptes rendus d'examens pratiqués depuis 2010 ; 2) les comptes rendus des deux hospitalisations en août 2012 ; 3) le compte rendu opératoire du 21 août 2012. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. Elle précise que si l'objectif tenant à la recherche des causes du décès n'appelle pas, en règle générale, de précisions supplémentaires, il n'en va pas de même des deux autres motifs prévus par la loi, qui ne suffisent généralement pas, par eux-mêmes, à permettre d'identifier les documents susceptibles de répondre à la demande. Aussi, en l'espèce, dans la mesure où, en l'absence de réponse de l'administration, la qualité d'ayant droit de Mme XXX n'est pas contestée, la commission émet un avis favorable à la communication des pièces permettant de connaître les causes du décès et l'invite à préciser à l'administration les circonstances qui la conduisent à demander la communication de documents permettant de défendre la mémoire du défunt, afin de permettre à l'équipe médicale d'identifier les pièces souhaitées.