Avis 20124249 Séance du 06/12/2012

Communication d'une copie du rapport d'audit du bureau d'études XXX sur les difficultés et les dangers liés aux conditions de circulation sur la route départementale 943 qui traverse l'agglomération.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Château-Renard à sa demande de communication d'une copie du rapport d'audit du bureau d'études XXX sur les difficultés et les dangers liés aux conditions de circulation sur la route départementale 943 qui traverse l'agglomération. En l'absence de réponse du maire de Château-Renard à la demande qui lui a été adressée, la commission, qui n'a pu prendre connaissance du document sollicité, estime que ce dernier est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement. La commission rappelle qu’au nombre des informations relatives à l'environnement, figurent, en vertu de l'article L. 124-2 du code de l’environnement, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores et qu’en vertu des dispositions du II de son article L. 124-5, interprétées conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (CADA, avis n°20090271), l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions dans l'environnement que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Elle émet donc un avis favorable.