Avis 20124219 Séance du 06/12/2012

Communication des documents suivants : 1) dossier de demande de subvention élaboré fin juillet 2012 et destiné au Pays du Tonnerrois au titre du fonds national d'aménagement et de développement du territoire (FNADT) ; 2) courriers adressés à l'architecte du patrimoine Monsieur XXX XXX depuis la réunion du conseil municipal du 27 juin 2012, fixant le montant et le programme des travaux que la commune entend réaliser sur l'ancienne église d'Arthonnay, dans le cadre de l'appel d'offres existant ou d'un nouvel appel d'offres.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire d'Arthonnay à sa demande de communication des documents suivants : 1) dossier de demande de subvention élaboré fin juillet 2012 et destiné au Pays du Tonnerrois au titre du fonds national d'aménagement et de développement du territoire (FNADT) ; 2) courriers adressés à l'architecte du patrimoine Monsieur XXX XXX depuis la réunion du conseil municipal du 27 juin 2012, fixant le montant et le programme des travaux que la commune entend réaliser sur l'ancienne église d'Arthonnay, dans le cadre de l'appel d'offres existant ou d'un nouvel appel d'offres. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Arthonnay a informé la commission de ce qu'à sa connaissance, aucune décision administrative concernant la demande de subvention n'a été prise et que le document visé au point 1) revêt dès lors un caractère préparatoire. La commission émet en conséquence un avis défavorable sur ce point. Concernant le point 2), le maire d'Arthonnay a informé la commission de ce que les documents administratifs sollicités n'existent pas. La commission ne peut dès lors que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point .