Avis 20124172 Séance du 06/12/2012

Copie de documents relatifs au permis de construire PC n° 02610812C0007 délivré le 24 août 2012 : 1) l'arrêté de permis de construire en date du 24 août 2012 ; 2) le formulaire de demande ; 3) les plans ; 4) les notices ; 5) les avis des personnes consultées ; 6) le règlement de la zone applicable au terrain d'assiette ; 7) le règlement du PLU de la zone applicable au terrain d'assiette ; 8) le compromis de vente conclu avec la société McDonald France pour l'acquisition de ce terrain ; 9) l'acte authentique et réitératif si celui-ci a été signé ; 10) la délibération du conseil municipal autorisant la cession du terrain à la société McDonald France ; 11) le dossier de permis de construire.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Crest à sa demande de copie de documents relatifs au permis de construire PC n° 02610812C0007 délivré le 24 août 2012 : 1) l'arrêté de permis de construire en date du 24 août 2012 ; 2) le formulaire de demande ; 3) les plans ; 4) les notices ; 5) les avis des personnes consultées ; 6) le règlement de la zone applicable au terrain d'assiette ; 7) le règlement du PLU de la zone applicable au terrain d'assiette ; 8) le compromis de vente conclu avec la société McDonald France pour l'acquisition de ce terrain ; 9) l'acte authentique et réitératif si celui-ci a été signé ; 10) la délibération du conseil municipal autorisant la cession du terrain à la société McDonald France ; 11) le dossier de permis de construire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Crest a informé la commission qu'il a communiqué au demandeur, par bordereau en date du 6 novembre 2012, l'ensemble des documents mentionnés aux points 1) à 7) ainsi qu'aux points 10) et 11) de la demande. La commission constate que la demande d'avis est ainsi devenue sans objet sur ces points. En ce qui concerne les documents visés aux points 8) et 9) de la demande, la commission rappelle que les actes notariés, qui relèvent de l'autorité judiciaire, ne sont pas en principe des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Ils ne sont par ailleurs communicables, sur le fondement de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, que lorsqu'ils sont annexés à une délibération du conseil municipal ou à un arrêté du maire, ce qui n'est pas en l'espèce le cas. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur les points 8) et 9) de la présente demande.