Avis 20124062 Séance du 22/11/2012

Communication des documents suivants relatifs à l'autorisation délivrée, par arrêtés n° 2012/52 et n° 2012/53, à la société minière Géovic Nouvelle-Calédonie de procéder à des travaux de recherches sur les communes de Thio et de Kouaoua : 1) les demandes en date du 1er août 2011 déposées par la société ; 2) les avis des services, conseils municipaux et commissions minières communales consultés lors de l'instruction des demandes ; 3) les rapports d'instruction de l'inspection des mines (DIMENC).
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le président de la Province Nord de Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'autorisation délivrée, par arrêtés n° 2012/52 et n° 2012/53 du 5 mars 2012, à la société minière Géovic Nouvelle-Calédonie de procéder à des travaux de recherches sur les communes de Thio et de Kouaoua : 1) les demandes en date du 1er août 2011 déposées par la société ; 2) les avis des services, conseils municipaux et commissions minières communales consultés lors de l'instruction des demandes ; 3) les rapports d'instruction de l'inspection des mines (DIMENC). Après avoir pris connaissance de la réponse du président de la Province Nord de Nouvelle-Calédonie à la demande qui lui a été adressée, la commission constate que la demande porte sur des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L. 124-2 du code de l'environnement, pour lesquelles les articles L. 124-1 et L. 124-3 prévoient un droit d'accès particulier, dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Mais elle relève que ces dispositions du code de l'environnement ne sont pas applicables à la collectivité de Nouvelle-Calédonie, à ses provinces et à ses communes. Elle estime donc que la demande doit être examinée au regard, seulement, de la loi du 17 juillet 1978, applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu de son article 59. La commission estime à cet égard que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable, sous réserve de l’occultation d’éventuelles mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, en application des II et III de l’article 6 de la même loi. Enfin, elle prend note de l’intention du président de la Province Nord de Nouvelle-Calédonie de procéder prochainement à la communication de ces documents à la demanderesse.