Avis 20124051 Séance du 22/11/2012

Communication, de préférence par voie électronique, des registres de comptabilité (recettes et dépenses) depuis 2007.
Madame XXX-XXX XXX-XXX, pour l'association Force de défense des ayants droit et des sections de communes (AFASC), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes des portes d'Auvergne à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des registres de comptabilité (recettes et dépenses) depuis 2007. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des budgets et des comptes de ces établissements ainsi que des arrêtés de leur président. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. La commission relève que le président de la communauté de communes des portes d'Auvergne a transmis à Madame XXX-XXX, par courriel du 22 octobre 2012, les comptes administratifs des budgets principaux et des budgets annexes pour les années 2007 à 2012. La commission estime que cette communication, qui répond à la demande, rend sans objet la demande d'avis. Il appartient à l'intéressée, si elle s'estime au contraire insatisfaite, de formuler une nouvelle demande auprès de la communauté de communes en précisant mieux les documents qu'elle souhaiterait consulter.