Avis 20123990 Séance du 22/11/2012

Communication de l'intégralité du dossier médical de Madame XXX XXX née XXX, relatif à son hospitalisation à La Timone du 18 mai au 13 août 2012.
Madame XXX XXX, au nom et pour le compte de sa mère, Madame XXX XXX née XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de sa mère, relatif à son hospitalisation à La Timone du 18 mai au 13 août 2012. L'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ». Le Conseil d'Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, recueil p. 395, a interprété ces dispositions comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié. La commission constate toutefois que cette interprétation ne règle pas le cas de la personne qui n'est plus en état d'accéder directement à ses informations médicales ni de désigner un tel mandataire. Dans ces conditions, la commission considère que le droit de toute personne au respect du secret des informations médicales la concernant, garanti par le premier alinéa de l'article L. 1110-4 du même code, fait obstacle à ce que ces informations soient communiquées à un tiers qui ne disposerait pas d'un mandat « dûment justifié ». La commission relève cependant que le code de la santé publique comporte d'autres dispositions applicables à une telle situation. Son article L. 1110-2 permet que le droit d'accès garanti au patient sous tutelle soit exercé par le tuteur. De plus, l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du même code prévoit que : « En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations ». Enfin, le quatrième alinéa de l'article L. 1111-4 de ce code implique également un droit d'information de la famille sur l'état de santé d'un patient : « Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté ». En l'espèce, la commission relève que si la mère de l'intéressée a été atteinte de deux accidents cérébraux très graves, Mme XXX XXX soutient qu'elle est en mesure de donner son consentement. Ce consentement peut être obtenu par tout moyen, tels qu'un contact visuel ou un clignement d’œil dûment constaté devant témoins. Sous réserve de recueillir le consentement de sa mère dans de telles conditions, Mme XXX XXX est en droit d'obtenir communication intégrale, pour le compte de sa mère, du dossier demandé. Dans le cas où la patiente serait dans l'incapacité d'exprimer par tout moyen son consentement, notamment dans l'hypothèse où elle ne serait pas consciente, et en l'absence de jugement de tutelle, Mme XXX serait en tout état de cause en droit d'obtenir pour elle-même communication des informations médicales relatives à sa mère lui permettant d'apporter un soutien direct à celle-ci, conformément à l'avant dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. Sous ces réserves, et au vu des pièces du dossier, la commission émet, en l'état, un avis favorable.