Avis 20123969 Séance du 22/11/2012

Copie de documents dans le cadre d'une expertise judiciaire relative à l'empiètement de la parcelle de ses clients sur le chemin communal de Vadencourt : 1) l'intégralité du permis de construire délivré à ses clients le 27 avril 2007 ; 2) la déclaration d'ouverture de chantier déposée en mairie ; 3) l'arrêté d'expropriation concernant la parcelle D331 ; 4) la délibération du conseil municipal approuvant cette expropriation ; 5) le procès-verbal d'arpentage portant le n° 302J, établi par le cabinet METRIS le 15 décembre 2006.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Warloy-Baillon à sa demande de communication de la la copie des documents suivants, sollicitée dans le cadre d'une expertise judiciaire relative à l'empiètement de la parcelle de ses clients sur le chemin communal de Vadencourt : 1) l'intégralité du permis de construire délivré à ses clients le 27 avril 2007 ; 2) la déclaration d'ouverture de chantier déposée en mairie ; 3) l'arrêté d'expropriation concernant la parcelle D331 ; 4) la délibération du conseil municipal approuvant cette expropriation ; 5) le procès-verbal d'arpentage portant le n° 302J, établi par le cabinet METRIS le 15 décembre 2006. Concernant le document dont la communication est sollicitée au point 1), la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière de permis de construire sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article 6 de la même loi, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit parce que l’autorité compétente a rendu une décision expresse sur la demande de permis de construire, soit parce que le silence gardé a fait naître une décision implicite, soit parce que le pétitionnaire a retiré à sa demande. Par ailleurs, les documents du dossier de demande de permis de construire sur laquelle le maire a expressément statué au nom de la commune sont en outre communicables sur le fondement de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales ; ces documents sont ceux qui doivent figurer dans le dossier en application des articles R. 431-5 à R. 431-33 du code de l'urbanisme. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Concernant les documents dont la communication est sollicitée aux points 3) et 4), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable. Concernant les documents visés aux points 2) et 5), la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 2121-26 du CGCT. Elle émet donc un avis favorable.