Avis 20123914 Séance du 22/11/2012

Communication des documents suivants : 1) l'avis de réception du pli recommandé par lequel l'arrêté n° 2012-068 a été notifié à Monsieur XXX XXX, représentant le cirque "Production Hartini" 2) le procès-verbal de contravention mentionné dans l'arrêté.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Ressons-le-Long à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'avis de réception du pli recommandé par lequel l'arrêté n° 2012-068 a été notifié à Monsieur XXX XXX, représentant le cirque « Production Hartini » ; 2) le procès-verbal de contravention mentionné dans l'arrêté, relatif à des infractions au code de l'environnement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Ressons-le-Long a informé la commission que le document sollicité au point 1) de la demande n'existait pas dans la mesure où l'arrêté de mise en demeure a été remis en main propre au responsable du cirque. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. La commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la communication du document visé au point 2) de la demande, qui, dès lors qu'il constate une infraction pénale, ne présente pas le caractère d'un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978 mais revêt un caractère judiciaire.