Avis 20123913 Séance du 22/11/2012

Copie des documents relatifs à la décision de rejet n° 2011/003826 rendue le 14 septembre 2011 par la section 2 division 01 : 1) les documents de désignation des président et membres de la section ; 2) le document indiquant le quorum des membres lors de la décision ; 3) le document relevant les votes exprimés lors de la décision ; 4) le document sur lequel figure les éléments factuels comme légaux de sa demande soumis aux membres ayant participé au délibéré ; 5) le document sur lequel figure le montant des ressources retenu lors du délibéré ; 6) le document justifiant de l'empêchement du président de la section 2 division 01.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Reims à sa demande de copie des documents relatifs à la décision de rejet n° 2011/003826 rendue le 14 septembre 2011 par la section 2 division 01 : 1) les documents de désignation des président et membres de la section ; 2) le document indiquant le quorum des membres lors de la décision ; 3) le document relevant les votes exprimés lors de la décision ; 4) le document sur lequel figure les éléments factuels comme légaux de sa demande soumis aux membres ayant participé au délibéré ; 5) le document sur lequel figure le montant des ressources retenu lors du délibéré ; 6) le document justifiant de l'empêchement du président de la section 2 division 01. La commission rappelle que les dossiers d'aide juridictionnelle constituent des pièces de procédure qui n'ont pas le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 5 juin 1991, Delannay n° 102627, mentionné aux tables du recueil Lebon, p. 948). Au surplus, en l'espèce, le président de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Reims, compétente pour la cour d'appel, a informé la commission que, à la suite de l'introduction par Monsieur XXX d'une requête en suspicion légitime, le dossier a été transmis à la cour d'appel de Metz, en application d'une ordonnance rendue le 17 juillet 2012 par la Cour de cassation. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur les points 3), 4) et 5) de la demande. La commission estime en revanche que, bien que se rapportant à une activité juridictionnelle, les documents visés aux points 1), 2) et 6), qui visent à identifier les membres du bureau d’aide juridictionnelle, sont détachables de cette activité et présentent un caractère administratif. Ils sont donc en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande, sous réserve que le document mentionné au points 6) existe.