Avis 20123867 Séance du 22/11/2012

Communication des documents suivants : 1) un extrait du règlement sanitaire du département ; 2) les actes administratifs émanant du centre de détention de Joux-la-Ville qui ont été publiés au recueil des actes administratifs.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2012, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Yonne à sa demande de communication des documents suivants : 1) un extrait du règlement sanitaire du département ; 2) les actes administratifs émanant du centre de détention de Joux-la-Ville qui ont été publiés au recueil des actes administratifs. En l'absence de réponse du préfet de l'Yonne à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu’en application du 2ème alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s’applique pas aux documents qui font l’objet d’une diffusion publique. La commission estime que la publication intégrale d’un arrêté, tel que celui qui édicte le règlement sanitaire départemental, ou de tout autre acte au recueil des actes administratifs de la préfecture s’assimile, en principe, à une diffusion publique, au sens de la loi précitée, dans le cas où le demandeur est établi dans le département. S’agissant d’une personne faisant l’objet d’une mesure privative de liberté et placée en détention dans un centre pénitentiaire, une telle publication ne saurait toutefois être assimilée à une diffusion publique que dans l’hypothèse où le recueil des actes administratifs est mis à disposition au sein du centre et que le directeur de l’établissement peut être regardé comme ayant pris toutes mesures nécessaires pour permettre sa consultation par les détenus. La commission émet, par suite, en l'absence de réponse de l'administration, un avis favorable à la communication des documents sollicités au demandeur, détenu dans le département de l'Yonne. La commission précise que dans le cas où l’administration établirait que le recueil des actes administratifs de la préfecture, comportant le règlement sanitaire et les autres actes sollicités, est effectivement consultable par l'intéressé au sein du centre pénitentiaire dans lequel il est détenu, sa demande pourrait être regardée comme irrecevable.