Avis 20123820 Séance du 22/11/2012

Copie des documents suivants détenus par le secrétariat général du ministère de la justice : 1) l'intégralité de son dossier administratif ; 2) les grilles indiciaires et leurs documents annexes applicables aux contractuels de l'informatique, ainsi que leurs évolutions pour la période de 1979 à 2012 ; 3) les documents relatifs à la gestion des contractuels de l'informatique (carrière, indice, avancement, rémunération, primes, bonification, etc.) pour la période de 1979 à 2012, notamment les notes de service, instructions, décisions et diffusions, les tableaux d'avancement, les listes des proposables, les listes des proposés, les listes d'aptitude, etc. ; 4) éventuellement consultation de tout autre document de gestion administrative où il est cité nominativement qui ne serait pas dans son dossier individuel, pour la période de 1979 à 2012.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2012, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents suivants détenus par le secrétariat général du ministère de la justice : 1) l'intégralité de son dossier administratif ; 2) les grilles indiciaires et leurs documents annexes applicables aux contractuels de l'informatique, ainsi que leurs évolutions pour la période de 1979 à 2012 ; 3) les documents relatifs à la gestion des contractuels de l'informatique (carrière, indice, avancement, rémunération, primes, bonification, etc.) pour la période de 1979 à 2012, notamment les notes de service, instructions, décisions et diffusions, les tableaux d'avancement, les listes des proposables, les listes des proposés, les listes d'aptitude, etc. ; 4) éventuellement consultation de tout autre document de gestion administrative où il est cité nominativement qui ne serait pas dans son dossier individuel, pour la période de 1979 à 2012. S'agissant des points 1) et 4), la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable sur ces deux points. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la justice a informé la commission de ce que ces documents pouvaient être consultés dans ses services. La commission en prend note mais relève que la demande porte, s'agissant du point 1), non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Monsieur XXX. Elle invite donc l'administration à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur. Dans la mesure où les textes visés au point 2), qui sont d’ailleurs disponibles sur le site « Légifrance¯» (www.legifrance.gouv.fr), ont été publiés au Journal officiel de la République française, et ont ainsi fait l'objet d'une diffusion publique au sens du 2ème alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d’avis sur ce point. S'agissant du point 3), la commission estime que la demande de Monsieur XXX est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable sur ce point et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents.