Avis 20123817 Séance du 22/11/2012

Communication par copie des documents suivants : 1) délibération du conseil municipal du 25 juin 2012 lançant la procédure de délégation de service public pour la gestion du théâtre de Longjumeau, signée et rendue exécutoire ; 2) montants des prestations de conseil juridique ou de frais d'avocat engagés par la municipalité, de janvier à fin juillet 2012, précisant la date des engagements, les montants, les objets, les bénéficiaires ; 3) montants des frais de voyages et déplacements pour des élus et des cadres de la commune (hors voyage à Bretten) dans les douze derniers mois, engagements, montants, bénéficiaires ; 4) courriers échangés depuis 2008 entre Réseau Ferré de France( RFF) et la commune concernant le projet de passage souterrain à la gare/halte de Gravigny-Balizy ; 5) compte rendu de la dernière séance de la commission locale de contrôle des services publics locaux ; 6) échanges de courriers entre le conseil général et la municipalité concernant les aménagements routiers entrant dans le plan de circulation présenté en juin 2011 ; 7) grille d'attribution des logements sociaux adoptée par le centre communal d'action sociale depuis 2008 (délibération signée) ; 8) bilan du marché bio de Balizy/Gravigny pour l'année 2011 ; 9) nombre et dates des mesures de rappel à l'ordre mises en oeuvre à la suite de la délibération n° 11.12.23 du 5 décembre 2011 ; 10) liste des subventions demandées par la commune au conseil général de l'Essonne depuis 2010, et liste et montants des subventions accordées par le conseil général à la commune de Longjumeau ; 11) bons de commande relatifs aux abonnements dont il dispose au titre du droit à la formation des élus locaux pour " le moniteur des travaux publics" et pour " la gazette des communes" précisant leurs numéros, leur date d'émission ; 12) balance des comptes de la commune (budget principal) avec détail par article budgétaire.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Longjumeau à sa demande de communication par copie des documents suivants : 1) délibération du conseil municipal du 25 juin 2012 lançant la procédure de délégation de service public pour la gestion du théâtre de Longjumeau, signée et rendue exécutoire ; 2) montants des prestations de conseil juridique ou de frais d'avocat engagés par la municipalité, de janvier à fin juillet 2012, précisant la date des engagements, les montants, les objets, les bénéficiaires ; 3) montants des frais de voyages et déplacements pour des élus et des cadres de la commune (hors voyage à Bretten) dans les douze derniers mois, engagements, montants, bénéficiaires ; 4) courriers échangés depuis 2008 entre Réseau Ferré de France(RFF) et la commune concernant le projet de passage souterrain à la gare/halte de Gravigny-Balizy ; 5) compte rendu de la dernière séance de la commission locale de contrôle des services publics locaux ; 6) échanges de courriers entre le conseil général et la municipalité concernant les aménagements routiers entrant dans le plan de circulation présenté en juin 2011 ; 7) grille d'attribution des logements sociaux adoptée par le centre communal d'action sociale depuis 2008 (délibération signée) ; 8) bilan du marché bio de Balizy/Gravigny pour l'année 2011 ; 9) nombre et dates des mesures de rappel à l'ordre mises en œuvre à la suite de la délibération n° 11.12.23 du 5 décembre 2011 ; 10) liste des subventions demandées par la commune au conseil général de l'Essonne depuis 2010, et liste et montants des subventions accordées par le conseil général à la commune de Longjumeau ; 11) bons de commande relatifs aux abonnements dont il dispose au titre du droit à la formation des élus locaux pour « le moniteur des travaux publics » et pour « la gazette des communes » précisant leurs numéros, leur date d'émission ; 12) balance des comptes de la commune (budget principal) avec détail par article budgétaire. La commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Longjumeau a informé la commission de ce que les documents visés aux points 1), 5), 6), 8), 10) et 11) ont été transmis à monsieur XXX par courrier en date du 19 octobre 2012. La commission ne peut, dès lors, que déclarer irrecevable la demande d’avis sur ces différents points. S’agissant des points 2) et 3), contrairement à ce qu’indique le maire de Longjumeau dans sa réponse, la commission considère que la demande porte sur les mandats de paiement des dépenses visées par monsieur XXX. Elle estime que ces documents font partie des pièces justificatives des comptes de la commune et sont communicables à toute personne sur le fondement de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission rappelle que si l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les factures adressées par l’avocat, est couvert par le secret professionnel protégé par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, de sorte qu’une collectivité territoriale peut légalement se fonder sur les dispositions du h) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 pour en refuser la communication. En revanche, les mandats émis par la commune pour le paiement de l’avocat ne constituent pas des correspondances couvertes par le secret professionnel de ce dernier. Elle émet par conséquent un avis favorable sur le point 2). La commission émet également un avis favorable sur le point 3). S’agissant du point 4), la commission estime que ces documents, sous réserve qu’ils ne constituent pas des documents préparatoires d’une décision administrative en cours d’élaboration, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation d’éventuelles mentions protégées par les I et II de l’article 6 de cette loi. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur le point 4). S’agissant du point 7), le maire de Longjumeau indique que la grille d’attribution des logements sociaux a été adoptée par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Longjumeau et n’est pas détenue par la commune. La commission estime que le document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et émet un avis favorable. Il appartient au maire de Longjumeau, comme il en a exprimé l’intention, de transmettre la demande de Monsieur XXX, accompagnée du présent avis, au CCAS et d'en aviser le demandeur, par application du 4ème alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. S’agissant du point 9), la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre l'administration à élaborer un document en vue de satisfaire une demande d'information, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Au cas présent, le maire de Longjumeau indique que la demande ne correspond à aucun document existant. Cependant, la commission estime que, sauf à ce que les informations ne puissent pas être recensées dans un document obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, le document demandé est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation d’éventuelles mentions protégées par les I et II de l’article 6 de cette loi et sauf à ce que l’occultation dénature le sens du document ou prive d’intérêt la communication. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur le point 9). S’agissant du point 12), la commission rappelle que les dispositions de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales garantissent à toute personne le droit d'obtenir, à tout moment, communication des comptes d'une commune. Contrairement à ce qu’indique le maire de Longjumeau, la circonstance que la balance des comptes porte sur un exercice en cours ne saurait faire regarder ce document comme préparatoire au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime que ce document, périodiquement établi en cours d’exercice comptable, est communicable. Elle émet un avis favorable sur le point 12). Enfin, le maire de Longjumeau a indiqué à la commission qu’il considérait la demande de monsieur XXX comme abusive au motif qu’elle perturbait le bon fonctionnement des services. La commission souligne qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle invite toutefois monsieur XXX à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'il fait du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978.