Conseil 20123613 Séance du 22/11/2012

- caractère communicable, à EDF et à la mairie de Laruns, des études d'onde de submersion concernant différents barrages.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 novembre 2012 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à EDF et à la mairie de Laruns, des études d'onde de submersion concernant différents barrages. A titre liminaire, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit au profit des seuls administrés un droit d'accès aux documents administratifs et n'a pas vocation à régir les transmissions de documents entre les autorités administratives mentionnées à l'article 1er de cette loi, telles qu’EDF, société anonyme de droit privé chargée du service public de l’électricité, ainsi que la commune de Laruns. La commission relève que ces dernières peuvent, en revanche, se prévaloir des dispositions des articles L. 124-1 à L. 124-8 du code de l'environnement, qui, interprétées à la lumière de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, assurent l'accès de toute personne physique ou morale, y compris lorsque celle-ci présente la qualité d'autorité administrative, aux informations relatives à l'environnement. A ce titre, la commission précise que conformément à l'article L. 124-2 de ce code, revêtent le caractère d'informations relatives à l'environnement les informations relatives, notamment, à l'état de l'eau et aux activités et facteurs, tels que les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur celui-ci, ainsi qu'à la santé humaine dans la mesure où elle peut être altérée par l'état de l'eau et par ces activités et facteurs. Les articles L. 124-4 et L. 124-5 du même code permettent à l'autorité publique saisie de rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la communication porte atteinte, notamment, à la sécurité publique ou au secret en matière commerciale et industrielle, après avoir toutefois apprécié l'intérêt de cette communication pour l'environnement, et sans pouvoir opposer le secret en matière commerciale et industrielle à une demande portant sur une information relative à des émissions dans l'environnement. La commission précise qu’aux termes du 4 de l’article 4 de la directive du 28 janvier 2003, « les informations environnementales détenues par des autorités publiques ou pour leur compte et ayant fait l'objet d'une demande sont mises partiellement à la disposition du demandeur lorsqu'il est possible de dissocier les informations » communicables et celles qui ne le sont pas. En pareil cas, l’administration n’a l’obligation d’élaborer un nouveau document contenant les seules informations relatives à l’environnement communicables qu’à la double condition que celles-ci soient disponibles de manière individualisée, sans qu’il soit besoin de procéder à des opérations de retraitement complexes, et que le demandeur lui en fasse spécifiquement la demande en indiquant de manière précise la nature des informations qu’il souhaite obtenir. La commission rappelle à cet égard que l’administration est en droit de rejeter les demandes d’informations relatives à l’environnement formulées de manière trop générale, après avoir aidé les intéressés à les préciser, conformément aux dispositions du 3° du II de l’article L. 124-4 et du II de l’article R. 124-1 du code de l’environnement. En l’espèce, les études en cause vous ont été demandées par EDF afin d’établir une analyse de scénarios de rupture de onze barrages établis sur des affluents de la Garonne et de leurs conséquences sur la centrale nucléaire de Golfech, bordée par ce fleuve, sollicitée par l’Autorité de Sûreté Nucléaire dans le cadre des évaluations de sûreté dites « post-Fukushima ». EDF a précisé que la principale information qui l’intéresse porte sur «la valeur du débit engendré par (les) ruptures au point le plus aval de ces études». La commune de Laruns a également demandé la communication de ces études concernant d’autres barrages, en vue d’établir son plan communal de sauvegarde, prévu à l’article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure et régi par le décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005. La commission relève que les études d’ondes de submersion sollicitées comportent des informations relatives à l’environnement, dont la divulgation pourrait porter atteinte à la sécurité publique et, pour certaines d’entre elles, au secret en matière industrielle et commerciale, ainsi qu’elle l’a déjà souligné dans un conseil n° 20111246, dans sa séance du 12 mai 2011. Elle note néanmoins que les demandes formulées tant par EDF que par la commune de Laruns s’inscrivent dans le cadre de leurs missions de service public et sont présentées en vue de l’élaboration de mesures précisément destinées à renforcer la sécurité publique. Dans ces conditions, la commission estime que l’intérêt qui s’attache à la communication des informations demandées ne doit pas conduire à refuser la communication à EDF et à la commune des études demandées. Seule devrait être envisagée l’occultation d’éventuelles mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique sans que leur communication à EDF et à la commune soit utile ni aux évaluations de sûreté demandées par l’Autorité de sûreté nucléaire, ni à l’élaboration du plan de sauvegarde de la commune. Devrait de même être refusée la communication d’informations couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle qui ne présenteraient pas le caractère d’informations relatives à des émissions dans l’environnement et dont la communication ne présenterait pas non plus d’intérêt au regard des objectifs de sécurité publique invoqués par EDF et par la commune.