Conseil 20122456 Séance du 13/09/2012

- conformité à la loi du 17 juillet 1978 du projet de site internet dédié aux cimetières de la commune, qui permettra notamment aux usagers d'avoir accès aux nom de jeune fille, le cas échéant, au prénom, ainsi qu'aux dates de naissance et de décès ou d'inhumation des défunts si elles sont connues.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 13 septembre 2012 votre demande de conseil relative à la conformité à la loi du 17 juillet 1978 du projet de site internet municipal consacré aux cimetières de la commune, qui permettra notamment aux usagers de connaître l’emplacement des concessions funéraires accordées par la commune et d'avoir accès au nom et au prénom des personnes inhumées, ainsi qu'aux dates de naissance et de décès ou d'inhumation des défunts si elles sont connues. La mise en œuvre de ce projet constituerait une publication par la commune de documents qu’elle reçoit ou produit dans le cadre de sa mission de service public. Cette publication prenant la forme d’une mise en ligne constituerait en outre, si elle comporte des données nominatives, un traitement de données à caractère personnel. L’article 20 de la loi du 17 juillet 1978 dispose : « La commission d’accès aux documents administratifs est une autorité administrative indépendante. / Elle est chargée de veiller au respect de la liberté d’accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi qu’à l’application du chapitre II relatif à la réutilisation des informations publiques dans les conditions prévues par le présent titre et par le titre Ier du livre II du code du patrimoine (…) ». L’article 27 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l’application de ces dispositions, prévoit que la commission peut être consultée par les autorités mentionnées à l’article 1er de cette loi sur : « toutes questions relatives à l’application des chapitres Ier, II et IV du titre Ier (…) et du titre Ier du livre II du code du patrimoine ». Enfin, au sein même du chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, l’article 7 définit des règles de droit commun de publication des documents administratifs. Après avoir posé le principe de la publication des directives, des instructions, des circulaires, ainsi que des notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, cet article ouvre aux administrations mentionnées à l’article Ier de la loi la faculté de rendre publics les autres documents administratifs qu’elles élaborent ou détiennent sous des conditions qui, sauf dispositions législatives contraires, sont celles prévues à l’alinéa 3. Sur le fondement de l’ensemble de ces dispositions la commission d’accès aux documents administratifs est compétente pour statuer sur la demande de conseil que vous lui avez soumise. Elle attire votre attention sur la compétence de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) pour se prononcer sur la conformité de votre projet à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En vertu des dispositions de l’article 7 de la loi du 17 juillet 1978, les administrations peuvent, ainsi qu’il vient d’être rappelé, rendre publics les documents administratifs qu’elles produisent ou reçoivent . Toutefois, sauf dispositions législatives contraires, les documents administratifs qui comportent soit des mentions entrant dans le champ d’application de l’article 6, qui tend notamment à assurer la protection de la vie privée, soit des données à caractère personnel ne peuvent être rendus publics qu’après avoir fait l’objet d’un traitement afin d’occulter ces mentions ou de rendre impossible l’identification des personnes qui y sont nommées. La commission estime, par ailleurs, que la notion de donnée à caractère personnel est identique dans le cadre de la loi du 6 janvier 1978 et dans celui de la loi du 17 juillet 1978. A cet égard, la commission estime, tout d’abord, que ni le plan d’un cimetière, ni les numéros des concessions qui y sont accordées ou la durée de ces concessions, ne sont couverts par l’un des secrets protégés à l’article 6 de la loi et ne constituent des données à caractère personnel, pour autant qu’ils ne permettent pas l’identification directe ou indirecte d’une personne physique. Il vous est donc loisible de procéder à la publication de documents comportant ces informations, notamment sur un site internet doté d’un moteur de recherche permettant au public d’y accéder directement. La commission considère, au contraire, que la publication des informations relatives aux bénéficiaires de la concession encore en vie, qu’il s’agisse du concessionnaire initial ou de ses ayants droit, porterait atteinte à la protection de leur vie privée. L’article 7 de la loi ne vous permet donc pas de rendre publiques ces informations, dont la communication à des tiers est prohibée par l’article 6. S’agissant des informations relatives aux personnes inhumées, et sous réserve de l’hypothèse de la publication des photographies de chaque concession, la commission estime que, compte tenu des dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine, qui rendent communicables sans délai à toute personne qui le demande les actes de décès, lesquels mentionnent en principe la date de naissance de l’intéressé, la publication des mentions relatives seulement à la date de naissance, à la date de décès et à la date d’inhumation des personnes décédées n’est pas contraire aux dispositions du II de l’article 6 de la loi garantissant la protection de la vie privée. La commission estime ensuite que si de telles mentions relatives à des personnes inhumées ne constituent pas, en principe, des données à caractère personnel, il en va toutefois différemment lorsque leur divulgation serait de nature à emporter des conséquences sur les ayants droit de ces personnes, voire à porter préjudice à ceux-ci. La commission rappelle cependant que les données relatives, en particulier, à la date de naissance et de décès, et à la date et au lieu d’inhumation de personnes décédées ne peuvent en principe être considérées comme des données pouvant porter préjudice aux ayants droit, sous réserve de cas très particuliers dans lesquels la révélation du lieu d’inhumation pourrait par elle-même révéler un comportement de la personne décédée ou de sa famille dont la divulgation pourrait nuire à ses héritiers vivants (conseil n° 20111008 du 3 mars 2011) ou encore révéler des données sensibles. Tel serait le cas par exemple de l’inhumation dans des carrés faisant apparaître la religion de la personne inhumée. En ce qui la concerne, la commission estime donc, sous cette dernière réserve, que la publication des dates de naissance et de décès, et des dates et lieux d’inhumation des personnes inhumées ne contrevient pas aux dispositions de l’article 7 de la loi du 17 juillet 1978 relatives aux mentions entrant dans le champ d’application de son article 6 ou aux données à caractère personnel. Par ailleurs, la commission estime que si la publication éventuelle de la photographie de chaque concession, en relation avec le numéro de la concession ou le nom des personnes inhumées, ne saurait de manière générale porter atteinte au respect de la vie privée, dès lors que le défunt ou ses ayants droit ont explicitement, par l’érection d’un monument ou par une inscription autorisée par la loi, entendu exercer un droit à l’expression publique de la mémoire, cette publication est néanmoins susceptible, dans certains cas, d’affecter la vie privée des titulaires actuels de la concession. Aussi la commission estime-t-elle que l’article 7 de la loi du 17 juillet 1978 ne permet que la publication des photographies des concessions dont les ayants droit ont donné leur autorisation, ou dont les ayants droit ne sont pas connus. La commission recommande dans ce dernier cas d’accompagner la publication d’une information ouvrant aux personnes qui estimeraient détenir des droits sur la concession la faculté de se faire connaître pour demander le retrait de la photographie. Enfin, dans la mesure où la publication en ligne projetée est susceptible de constituer pour partie un traitement de données à caractère personnel entrant dans le champ d’application défini par l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978, la commission vous invite à consulter également la CNIL.