Avis 20121580 Séance du 19/04/2012

- communication d'une copie de l'intégralité des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal de Saint-Leu portant désignation de Monsieur A. en qualité de délégué titulaire auprès du SIDELEC Réunion ; 2) le procès-verbal de la séance du comité syndical du SIDELEC Réunion du 12 mars 2012 au cours de laquelle s'est tenue l'élection du président, des vice-présidents et des membres du bureau.
Monsieur X G., maire de Sainte-Suzanne, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2012, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat intercommunal d'électricité du département de la Réunion (SIDELEC Réunion) à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal de Saint-Leu portant désignation de Monsieur XXX en qualité de délégué titulaire auprès du SIDELEC Réunion ; 2) le procès-verbal de la séance du comité syndical du SIDELEC Réunion du 12 mars 2012 au cours de laquelle s'est tenue l'élection du président, des vice-présidents et des membres du bureau. La commission considère qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, selon lesquelles " toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ", que le législateur a entendu assurer une plus grande transparence des affaires communales au profit des seuls administrés. En revanche, ces dispositions, comme celles de la loi du 17 juillet 1978, n'ont pas vocation à régir la transmission de documents entre autorités administratives, celle-ci devant, le cas échéant, être réglée par des dispositions particulières que la commission n'est pas compétente pour interpréter. En l'espèce, la commission constate que la demande a été présentée par le maire de Sainte-Suzanne, dans le cadre de ses fonctions au nom de la commune. Elle ne peut donc que se déclarer incompétente pour connaître de la présente demande, qui émane d'une autorité administrative.