Conseil 20121292 Séance du 05/04/2012
- caractère communicable, au président de l'association Haapape A' Ara, d'une lettre en date du 18 janvier 2012 par laquelle le président-directeur général de la Société d'études et de développement polynésienne (SEDEP) vous a fait part d'un certain nombre d'observations relatives à l'activité et à la gestion de la société d'économie mixte Haapape, concessionnaire du service de production, de transport et de distribution de l'eau potable dans votre commune, et dont cette dernière et la SEDEP sont actionnaires.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 avril 2012 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au président de l'association Haapape A' Ara, d'une lettre en date du 18 janvier 2012 par laquelle le président-directeur général de la Société d'études et de développement polynésienne (SEDEP) vous a fait part d'un certain nombre d'observations relatives à l'activité et à la gestion de la société d'économie mixte Haapape, concessionnaire du service de production, de transport et de distribution de l'eau potable dans votre commune, et dont cette dernière et la SEDEP sont actionnaires.
La commission rappelle qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales, ainsi que par les autres personnes de droit public ou de droit privé chargées de la gestion d'un service public. Elle estime que les documents détenus par une collectivité publique et qui sont relatifs à l'activité et à la gestion des sociétés d'économie mixte dont elle est actionnaire ont nécessairement été produits ou reçus par cette collectivité dans le cadre des missions de service public au titre desquelles elle participe au capital de ces sociétés.
La commission en déduit qu'en l'espèce, la lettre dont la communication vous est demandée revêt le caractère d'un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978. Au vu de cette lettre, la commission estime que les dispositions du II de l'article 6 de cette loi, en vertu desquelles ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, n'imposeraient que l'occultation de certains passages, en nombre limité, préalablement à la communication de cette lettre.
La commission constate, en revanche, que cette lettre, essentiellement consacrée, dans le contexte de procédures en cours devant le tribunal de commerce au déroulement desquelles sa communication ne porterait pas atteinte, à l'évolution de l'activité de la SEM, aux difficultés de sa gestion, à ses perspectives économiques et à sa situation financière, dévoile des éléments nombreux et précis sur la stratégie commerciale et industrielle de son actionnaire privé, ainsi que, plus indirectement, sur la situation économique et financière de ce dernier. Elle estime que la disjonction ou la suppression des mentions correspondantes priverait de tout intérêt la communication de cette lettre, et en dénaturerait d'ailleurs le sens. Elle estime donc que le secret en matière commerciale et industrielle, protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, s'oppose à la communication de cette lettre à des tiers tels que l'association qui la sollicite.