Avis 20121078 Séance du 22/03/2012

- consultation de documents relatifs à la parcelle cadastrée BP 157 sur la commune de Cavaillon qui est la propriété du CCAS de Robion : 1) les documents relatifs à la donation de cette parcelle au CCAS et les obligations éventuelles s'y rapportant ; 2) le bail liant le CCAS au fermier l'exploitant.
Monsieur P. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Robion à sa demande de la consultation des documents suivants : 1) les documents relatifs à la donation de la parcelle cadastrée BP 157, sur la commune de Cavaillon, au bureau d'aide sociale de Robion, et les obligations éventuelles s'y rapportant ; 2) le bail liant le CCAS au fermier l'exploitant. La commission relève qu'un acte de donation d'une parcelle par un particulier à une administration constitue un document notarié de droit privé qui n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Elle n'est dès lors pas compétente pour se prononcer sur sa communication. En revanche, la délibération de la commission du bureau d'aide sociale qui approuve le legs, dont la commission a pu prendre connaissance, présente un caractère administratif et est communicable à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ces dispositions législatives ne sauraient toutefois être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion des établissements publics administratifs, comme prescrivant la communication d'éléments d'actes notariés reproduits ou insérés dans une délibération, autres que ceux dont la commune devait nécessairement avoir connaissance pour approuver un legs. Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable à la communication de la délibération visée au point 1). S'agissant du point 2), la commission déduit du document transmis par l'administration que la parcelle appartient au domaine privé de la commune. Elle estime dans ces conditions que ce document ne peut être considéré comme un document administratif et se déclare incompétente pour se prononcer sur sa communication.