Avis 20120491 Séance du 09/02/2012

- communication des documents suivants concernant la commission de classement hyperbare du conseil de perfectionnement : 1) le procès-verbal de la réunion de cette commission qui a fondé l'avis défavorable à la demande d'agrément de sa société en tant qu'organisme formateur à la sécurité au risque hyperbare ; 2) les noms des membres et du président de cette commission ; 3) le procès-verbal de nomination, par le conseil d'administration, des membres de cette commission ; 4) dans l'éventualité où le président du conseil de perfectionnement n'était pas le directeur régional du travail lors de la délibération de ce conseil, la délégation de signature de ce dernier attribuant cette présidence à une autre personne.
Monsieur X B., pour le Centre médical subaquatique, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2012, à la suite du refus opposé par le président de l'institut national de plongée professionnelle et d'intervention en milieu aquatique et hyperbare (INPP) à sa demande de communication des documents suivants concernant la commission de classement hyperbare du conseil de perfectionnement : 1) le procès-verbal de la réunion de cette commission qui a fondé l'avis défavorable à la demande d'agrément de sa société en tant qu'organisme formateur à la sécurité au risque hyperbare ; 2) les noms des membres et du président de cette commission ; 3) le procès-verbal de nomination, par le conseil d'administration, des membres de cette commission ; 4) dans l'éventualité où le président du conseil de perfectionnement n'était pas le directeur régional du travail lors de la délibération de ce conseil, la délégation de signature de ce dernier attribuant cette présidence à une autre personne. En l’absence de réponse du président de l’INPP, la commission rappelle qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon le premier alinéa de l’article 2 de la même loi : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les autorités mentionnées à l’article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission indique que le Conseil d’Etat, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu’indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Toutefois, même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission. En l’espèce, la commission constate que l'INPP est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui a pour objectif de participer, favoriser et promouvoir le développement des activités liées à la plongée professionnelle, à la sécurité et à l'intervention en milieu aquatique et hyperbare. Elle relève que l’INPP a notamment pour mission de former et qualifier des personnels aux interventions en milieu hyperbare, de promouvoir et développer les conditions de sécurité en milieu hyperbare, de participer aux travaux de commissions spéciales, d’évaluer et de définir les procédures, de mener, à la demande des ministères concernés toute action correspondant à sa mission et de prêter son concours lors de l’élaboration des textes réglementaires. Elle note également que l’INPP a été créée, selon les informations qu’elle rend disponibles sur son site Internet, « à l’initiative du Premier ministre », que son assemblée générale et son conseil d’administration se composent statutairement de représentants de l’Etat et de ses établissements publics, de représentants des collectivités territoriales, de représentants des employeurs de la branche et de représentants des salariés de la branche, en proportions égales entre ces quatre catégories de membres, et que son conseil de perfectionnement, qui « donne son avis sur toutes les questions ayant trait à l’activité de l’établissement et qui lui sont soumises par le ministère chargé du travail ou de la mer ou par l’Institut » est présidé de droit par le directeur régional du travail et de l’emploi (directeur régional de l’entreprise, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l’emploi). Enfin, le préfet de la région Provence-Alpes-Côtes d’Azur est désigné par les statuts comme commissaire du Gouvernement et doté du pouvoir d’assister à toutes les réunions des organes de l’association, de se faire communiquer tout document, et de demander la réunion de l’assemblée générale ou du conseil d’administration sur un ordre du jour déterminé. Il « saisit les ministres représentés au sein de l’assemblée générale des décisions prises par les instances délibératives de l’Institut qu’il estime contraires à la politique conduite par le Gouvernement ». Dans ces conditions, la commission estime qu’eu égard aux conditions de sa création, de son organisation et de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu confier à l’INPP, dans ses activités d’intérêt général telles que celle qui consiste à éclairer par ses avis l’autorité publique sur les questions relatives au milieu aquatique et hyperbare, une mission de service public. La commission considère que les documents mentionnés aux points 1, 3 et 4 de la demande, ainsi que la liste des membres de la commission de classement hyperbare ou leurs actes de nomination, qui répondraient au point 2, ont été produits ou reçus par l’INPP, s’ils existent, dans le cadre de cette mission, qu’ils revêtent ainsi un caractère administratif au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et qu’ils sont, par suite, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la même loi. Elle émet donc un avis favorable.