Avis 20120170 Séance du 26/01/2012

- copie du rapport constatant que l'élevage canin tenu par Monsieur C. fonctionne conformément aux dispositions du règlement sanitaire départemental.
Monsieur P. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2011, à la suite du refus opposé par le maire de Carqueiranne à sa demande de copie du rapport constatant que l'élevage canin tenu par Monsieur C. fonctionne conformément aux dispositions du règlement sanitaire départemental. La commission considère qu'un tel rapport constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'il soit achevé en la forme et qu'il ait perdu son caractère préparatoire. Dans l'hypothèse où le contrôle de l'élevage déboucherait sur l'établissement d'un procès-verbal susceptible de donner lieu à une saisine du procureur de la République, la commission considère que le I de l'article 6 de la loi de 1978 ferait obstacle à la communication des documents qui s'y rattachent lorsque cette communication risquerait de porter atteinte au déroulement d'opérations préliminaires à l'engagement d'une procédure juridictionnelle mais n'aurait pas pour effet de conférer à ce rapport un caractère judiciaire, aussi longtemps qu'il n'a pas lui-même été transmis au ministère public. Enfin, la communication doit être précédée de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, notamment le secret de la vie privée ou le secret en matière commerciale et industrielle. En l'espèce, la commission constate que le rapport sollicité est achevé. Elle estime que n'ayant relevé aucune infraction, ce rapport ne peut plus être considéré comme préparatoire, puisqu'il n'appelle pas de décision particulière et n'est pas susceptible de donner lieu à une saisine du procureur de la République. La commission estime enfin que le rapport dont elle a pris connaissance ne comporte aucune mention couverte par l'un des secrets protégés par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à sa communication.