Avis 20113982 Séance du 20/10/2011

- copie des documents suivants : 1) le rapport relatif aux logements de fonction affectés aux collaborateurs de la commune ; 2) la décision d'attribution d'un logement de fonction nouvellement occupé (maison individuelle) au directeur général des services de la ville ; 3) le bail relatif à ce logement ; 4) le constat d'entrée dans les lieux ; 5) la décision d'attribution d'un logement de fonction précédemment occupé situé rue Cardinale, au directeur général des services de la ville ; 6) le bail relatif à ce logement ; 7) la décision de résiliation du bail afférent à ce logement ; 8) le dernier mandat afférent au règlement du loyer dû pour ce logement.
Monsieur N. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2011, à la suite du refus opposé par le maire d'Aix en Provence à sa demande de copie des documents suivants : 1) le rapport relatif aux logements de fonction affectés aux collaborateurs de la commune ; 2) la décision d'attribution d'un logement de fonction nouvellement occupé (maison individuelle) au directeur général des services de la ville ; 3) le bail relatif à ce logement ; 4) le constat d'entrée dans les lieux ; 5) la décision d'attribution d'un logement de fonction précédemment occupé situé rue Cardinale, au directeur général des services de la ville ; 6) le bail relatif à ce logement ; 7) la décision de résiliation du bail afférent à ce logement ; 8) le dernier mandat afférent au règlement du loyer dû pour ce logement. La commission, qui prend note de la réponse du maire d'Aix-en-Provence, relève que, comme le lui a ensuite indiqué le demandeur, celui-ci a reçu depuis la saisine de la commission une copie du rapport mentionné au point 1). Le demandeur ne conteste pas le principe et l'étendue des occultations de mentions nominatives auxquelles il a été procédé dans ce document. Il estime en revanche qu'il est incomplet dès lors qu'il ne comporte ni date, ni signature, ni numérotation des pages et qu'il comporte des traces de " césures ". La commission, qui a pris connaissance de la version transmise à l'intéressé, ne dispose d'aucun élément donnant à penser qu'il ne s'agirait pas d'une copie intégrale du rapport, sous la seule réserve des occultations apparentes et non contestées. La commission considère, par suite, que la demande est devenue sans objet sur ce point. S'agissant des points 2), 5) et 8) de la demande, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission rappelle en effet qu'il résulte de ces dernières dispositions que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L'ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, telles que le mandat mentionné au point 8) de la demande, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978, à l'exception des documents ou mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable (CE 10 mars 2010 Commune de Sète n° 303814). La commission précise que tout acte du maire revêtant le caractère d'une décision unilatérale à caractère administratif, tel que les décisions mentionnées aux points 2) et 5) de la demande, est assimilable à un arrêté municipal et est soumis aux mêmes règles. La commission émet donc un avis favorable sur ces trois points de la demande. La commission note, en revanche, que les logements auxquels se rapportent les documents mentionnés aux points 3), 4), 6) et 7) sont la propriété de personnes privées. Les documents qui se rapportent à leur gestion, qui n'ont pas été produits ou reçus par la commune dans le cadre de ses missions de service public, ne présentent dès lors pas le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Il ne ressort pas non plus des éléments dont dispose la commission qu'ils seraient annexés à un document régi par les dispositions de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur leur communication.