Avis 20113476 Séance du 22/09/2011

- copie de documents relatifs à la cession du bâtiment "PANDORA" à la société WALCOVER : 1) l'avis de France Domaine en date du 30 juin 2009 ; 2) l'avis de France Domaine sur lequel le SICOVAL s'est fondé pour prendre la délibération du 4 avril 2011 autorisant cette cession ; 3) les documents permettant de déterminer le coût de démolition des aménagements intérieurs et extérieurs de ce bâtiment chiffré à 48000 euros ; 4) la convention de cession, ainsi que la procédure de consultation mise en oeuvre pour retenir la candidature de la société WALCOVER.
Maître M., conseil de la société SOFT, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2011, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Sicoval à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à la cession du bâtiment "PANDORA" à la société WALCOVER : 1) l'avis de France Domaine en date du 30 juin 2009 ; 2) l'avis de France Domaine sur lequel le SICOVAL s'est fondé pour prendre la délibération du 4 avril 2011 autorisant cette cession ; 3) les documents permettant de déterminer le coût de démolition des aménagements intérieurs et extérieurs de ce bâtiment chiffré à 48000 euros ; 4) la convention de cession, ainsi que la procédure de consultation mise en oeuvre pour retenir la candidature de la société WALCOVER. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la communauté d'agglomération Sicoval a fait savoir à la commission que le document visé au point 1 avait déjà été communiqué au demandeur, et qu'elle estimait que les documents visés aux points 2 et 4, étant relatifs à la gestion du domaine privé de la commune, n'étaient pas communicables. La commission rappelle que les avis par lesquels France Domaine évalue un actif sont des documents administratifs communicables après que la transaction de vente ou d'achat a été conclue ou que la collectivité y a définitivement renoncé, y compris lorsque la commune vend un élément de son domaine privé. Elle ne dispose pas au dossier des éléments nécessaires pour déterminer si l'avis de France Domaine du 30 juin 2009 a déjà été communiqué au demandeur et émet donc un avis favorable à la communication des documents visés au point 1 et 2. Il en va de même des documents comptables visés au point 3, en application de l'article L. 5211-36 du code général des collectivités territoriales. En revanche, la commission estime que le document visé au point 4, qui constitue un contrat de cession d'un élément du domaine privé de la commune, n'est pas un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978, et qu'elle n'est pas compétente pour émettre un avis sur sa communication. En ce qui concerne la procédure de consultation mise en oeuvre pour retenir la candidature de la société Walcover, en l'absence d'éléments précis fournis par le demandeur ou la communauté d'agglomération, la commission estime que ces documents, s'ils existent, se rattachent directement à l'opération de cession du domaine privé en cause et ne constituent pas non plus des documents administratifs. La commission, qui prend note des nombreuses demandes que le demandeur a adressées à l'administration, invite celui-ci à faire preuve de modération dans l'exercice du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978.