Avis 20113466 Séance du 22/09/2011

- copie de la liste des médecins signataires d'un "contrat d'amélioration des pratiques individuelles" (CAPI) exerçant dans les communes de Nantes, Orvault et Carquefou.
Monsieur B. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2011, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique à sa demande de copie de la liste des médecins signataires d'un " contrat d'amélioration des pratiques individuelles " (CAPI) exerçant dans les communes de Nantes, Orvault et Carquefou. En l'absence de réponse de l'administration, la commission note, en premier lieu, qu'en application de l'article L. 162-12-21 du code de la sécurité sociale, un "contrat d'amélioration des pratiques individuelles" (CAPI) peut être signé entre un médecin et le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de son lieu d'exercice principal. Ce contrat comporte des engagements individualisés portant, notamment, sur la prescription, sur la participation à des actions de dépistage et de prévention ainsi que sur la prise en charge des patients souffrant de diabète ou d'hypertension artérielle. L'assurance maladie verse au médecin une contrepartie financière calculée en fonction du respect des objectifs fixés dans ce contrat. La commission rappelle que toute personne peut obtenir, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, communication des documents comportant le nom et le montant d'aides publiques versées à des personnes physiques ou morales, dès lors que ces documents n'incluent pas des mentions couvertes par l'un des secrets protégés par cette même loi, notamment le secret de la vie privée et le secret en matière industrielle et commerciale. Au cas d'espèce, elle considère que les sommes versées dans le cadre du CAPI constituent des aides publiques destinées à améliorer la qualité des soins, la prévention et la maîtrise des dépenses de santé. A cet égard, la commission rappelle qu'il convient d'opérer une distinction selon la nature des aides versées à des personnes physiques ou à des sociétés à caractère civil ou commercial, et leur mode de calcul. Pour les aides versées en considération de la situation d'une personne physique ou dont le calcul est fonction de celle-ci, la commission estime que le secret de la vie privée fait obstacle à la communication de la liste des bénéficiaires de telles aides et du montant des aides perçues par chacun. En revanche, lorsqu'il s'agit d'aides versées pour l'exercice d'une activité économique ou culturelle ou encore pour améliorer l'état de l'environnement ou de la santé publique, indépendamment de la situation personnelle d'une personne physique, la commission estime que le nom des bénéficiaires de ces aides, que ce soient des personnes physiques ou des personnes morales, n'est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l'aide perçue, sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d'en déduire une information couverte par le secret en matière industrielle et commerciale, telle que le montant du chiffre d'affaires ou celui d'un investissement. En l'espèce, la commission constate que les aides versées dans le cadre du CAPI ne le sont pas en considération de la situation d'une personne physique mais de son activité professionnelle, et dans le but d'améliorer la santé publique et la qualité des soins. Le nom des bénéficiaires de ces aides n'est donc pas couvert par le secret de la vie privée, ni par le secret de l'activité libérale des médecins, comparable au secret des affaires et qui protège, en revanche, le montant de l'aide perçue. La commission estime donc que la liste sollicitée est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à la communication sollicitée.