Avis 20112438 Séance du 09/06/2011

- communication des documents suivants, relatifs aux examens universitaires qu'elle a passés en janvier 2011 : 1) ses copies d'examens ; 2) son relevé de notes.
Mademoiselle F. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2011, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Provence (Aix-Marseille 1) à sa demande de communication des documents suivants, relatifs aux examens universitaires qu'elle a passés en janvier 2011 : 1) ses copies d'examens ; 2) son relevé de notes. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'Université de Provence a indiqué à la commission que l'inscription administrative de l'intéressée ayant été annulée dès septembre 2010, les documents sollicités ne revêtaient pas le caractère de documents administratifs. La commission estime cependant que ces documents, dont l'existence n'est pas contestée, et qui ont été produits ou reçus par l'université de Provence dans le cadre de sa mission de service public, revêtent dès lors le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, quelle que soit la régularité de la situation de l'étudiante au moment où ils ont été établis. Elle considère qu'ils sont communicables à l'intéressée, en application du II de l'article 6 de la même loi. Elle émet donc un avis favorable.